TJ 62041, 22 juill. 2026, RG 25/01135
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01135 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7UM
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 20 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de madame [B], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [T] [H] [D]
née le 25 Mai 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [F] [H]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [E] [H]
né le 15 Février 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [R] [H] [K]
née le 25 Janvier 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [V] [N]
né le 21 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente établi par l’agence immobilière Souchez Immobilier en date du 3 juillet 2024, Mme [T] [D] épouse [H], M. [F] [H], M. [E] [H], Mme [R] [H] épouse [K], ci-après dénommés les consorts [H], vendeurs, ont signé un compromis de vente avec M. [V] [N] et [W] [P], ci-après dénommés les acquéreurs, portant sur l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 5] (62) moyennant un prix de 225 000 euros.
Aussi, aux termes du compromis de vente, il était prévu un financement du bien comme suit:
- 217 300 euros sou forme d’un prêt, sur une durée maximum de 25 ans et au taux maximum de 4,5%, hors assurance
- un apport personnel de 35 000 euros pour le paiement du solde du prix de la maison.
Dans ce cadre, la vente était soumise à une condition suspensive d’obtention du prêt pour le financement de l’acquisition, précision faite de ce que cette ou ces offres de prêt devait intervenir au plus tard le 1er septembre 2024.
Aussi, et dans le cadre de ce même compromis de vente, il était précisé que la partie non défaillante avait le choix entre:
- invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement, précision faite que la partie défaillante devra verser, à titre d’indemnité forfataire et de clause pénale, la somme de 22 500 euros
- poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuite ou de justice, augmentés de l’indemnité forfaitaire précisée ci-avant.
Aussi, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2025 et adressé aux acquéreurs, le conseil des vendeurs est venu réclamer le paiement du montant de 22 500 euros au titre de la clause pénale, alléguant du fait que les acquéreurs n’ont jamais produit de justificatif des démarches bancaires effectuées dans le délai qui leur était imparti par le compromis de vente.
***
Par acte signifié par commissaire de justice à étude le 16 avril 2025, les consorts [H] ont fait assigner M. [V] [N] et Mme [W] [P] devant le tribunal de proximité d’Arras, au visa du compromis de vente du 3 juillet 2024 ainsi que sa clause pénale, pour les voir:
- condamner solidiairement au règlement de la somme de 22 500 euros aux consorts [H] avec intérêts de droit à compter du 10 février 2025
- condamner solidairement au règlement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux eniers frais et dépens
- dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire
Par jugement en date du 4 juillet 2025, ce même tribunal, en son annexe de Salengro, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Arras.
Par courriers recommandés avec accusés de réception et lettres simples datés des 13 août 2025, le greffe du tribunal judiciaire d’Arras, en son site des Etats d’Artois, a convoqué l’ensemble des parties pour une audience de mise en état en date du 1er octobre 2025.
Par message RPVA du 19 août 2025, Maître Sophie SESBOUE a indiqué se constituer en lieu et place de Maître Jean Chroscik étant, néanmoins, membre de la même SELARL Jean Chroscik.
Par message RPVA en date du 25 août 2025, un conseil se constituait dans les intérêts des défendeurs.
Ce même conseil adressait, néanmoins et en date du 19 février 2026, un message RPVA au tribunal pour l’informer de ce qu’il sollicitait la clôture différée de l’instruction, précisant avoir écrit à son client pour se dégager préalablement de sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendu le 18 février 2026 par le juge de la mise en état, lequel a ordonné une clôture différée de l’instruction au 11 mars 2026 avec fixation de l’audience de plaidoirie au mercredi 20 mai 2026.
A l’issue de l’audience, le président a informé les parties que l’affaire serait mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la clause pénale
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Aussi, il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci.
En l’espèce, et conformément aux conditions financières de la vente figurant de la page 10 à la page 13 du compromis de vente, signé les 2 et 3 juillet 2024 par l’ensemble des parties, il était explicitement prévu que la vente allait être conclue sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts et que l’acquéreur s’engageait à déposer des dossiers complets de demande de prêt auprès de la Banque Populaire et tout autre organisme bancaire habilité et qu’il devait s’engager à en justifier auprès du vendeur dans un délai maximum de 20 jours à comper du dépôt de la demande.
En outre, et conformément à la clause portant sur “la réalisation de la condition”, il était précisé que la réception de cette ou de ces offres de prêt devait intervenir au plus tard le 1er septembre 2024.
Il était également précisé, en page 14 du même compromis de vente, que “si le défaut de réalisation d’une des conditions suspensives a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi oun un abus de droit de l’acquéreur, le vendeur pourra faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l’attribution de dommages et intérêts. L’acquéreur devra, par ailleurs, indemniser l’agence du préjudice causé, à haueur du montant des honoraires prévus aux présentes”.
Aussi, et en page 15 du même document, il est prévu une indemnisation de la partie défaillante au profit de la partie non défaillante, d’un montant de 22 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
En l’espèce, par courrier recommandé du 10 février 2025, le conseil des vendeurs est venu réclamer le paiement du montant de 22 500 euros au titre de la clause pénale, alléguant du fait que les acquéreurs n’ont jamais produit de justificatif des démarches bancaires effectuées dans le délai qui leur était imparti par le compromis de vente.
A ce courrier, il est fourni aux débats des courriels de Mme [P] en date des 13 et 17 février 2025, aux termes desquels l’intéressée indique que son mari était fiché “FICP”, précisant que les intéressés l’ignoraient.
A ce titre, il est produit le simple refus de la banque populaire daté du 9 septembre 2024, soit postérieurement à la date limite fixée dans le cadre du compromis de vente, et faisant état d’un rejet pour cause d’existence d’incidents de paiement auprès d’un autre établissement de crédit.
Or, en page 11 du compromis de vente, l’acquéreur certifiait, que rien dans sa situation juridique, ni dans sa capacité bancaire, ne s’opposait aux demandes de prêt, pas même une inscription sur le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Or, l’acquéreur ne peut raisonnablement prétendre ignorer des précédents incidents de paiement qui ont été les siens et l’ayant manifestement conduit à cette situation de fichage bancaire.
Aussi, l’acquéreur ne justifie nullement d’avoir contesté ce fichage, par ailleurs reconnu dans le courriel de Mme [P] ni même, a minima, d’avoir sollicité une prolongation du délai de réalisation de la condition, faculté qui lui était pourtant offerte selon clause figurant en page 13 du compromis de vente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’acquéreur a, lors de la signature du compromis de vente, dissimulé l’existence d’incidents de paiement susceptibles d’entraver sa capacité financière à obtenir un crédit. Or, ce comportement est constitutif d’une mauvaise foi fondant le vendeur à solliciter le paiement de la somme contractuellement fixée, qualifiée de clause pénale dans la promesse de vente, soit la somme de 22 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire, et ce, avec intérêt au taux légal, à compter du 10 février 2025, date du courrier recommandé avec mise en demeure adressé aux acquéreurs.
Aussi, la condamnation des acquéreurs sera prononcée solidairement en ce que, M. [V] [N] et Mme [W] [P] ont déclaré, dans le cadre du compromis de vente signé par leurs soins le 2 juillet 2024, être mariés sous la communauté de biens réduite aux acquêts, les deux ayant, par ailleurs, été dénommés comme “l’acquéreur” dans le cadre de ce même document.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [N] et Mme [W] [P], parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits en justice. M. [V] [N] et Mme [W] [P] seront condamnés à payer aux consorts [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [V] [N] et Mme [W] [P] ont défailli à la réalisation de la condition suspensive de financement inscrite au compromis de vente signé le 2 juillet 2024
DIT que, de ce fait, le dit compromis de vente s’est trouvé résolu à leurs torts
CONDAMNE solidairement M. [V] [N] et Mme [W] [P] à payer à Mme [T] [D] épouse [H], M. [F] [H], M. [E] [H], Mme [R] [H] épouse [K] la somme de 22 500 euros au titre de la clause pénale valant indemnité forfaitaire et, ce, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2025
CONDAMNE solidairement M. [V] [N] et Mme [W] [P] à payer à Mme [T] [D] épouse [H], M. [F] [H], M. [E] [H], Mme [R] [H] épouse [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement M. [V] [N] et Mme [W] [P] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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