Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/03097


Vérifier : TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/03097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/03097
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610d4084f14adac9f0473b

Texte de la décision

2,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE
d’heure à heure

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2026

N° RG 26/03097 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75V5

PARTIES :

DEMANDERESSE

CITYZ MEDIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

[Localité 1] DE [Localité 2] (TAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Philippe MENEAU, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE

S.A. METROBUS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 22.07.26
À
- Me Marina PAPASAVVAS
- Me Armelle BOUTY
- Me Béatrice DUPUY

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Vincent BRENOT et Me Ghislain MINAIRE avocats plaidant au barreau de PARIS

A l’audience du Vendredi 10 Juillet 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et d’action ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,

DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.