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TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/03417


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Date
22/07/2026
Numéro
26/03417
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610d4384f14adac9f04755

Texte de la décision

3,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Sur rectification d’erreur matérielle du jugement de référé du 06 juillet 2026 (RG26/282)

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le :

Grosse délivrée le 22 juillet 2026
À
-Me Pieyre-eloi [H]

N° RG 26/03417 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77DR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [P], né le 24 Mai 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier RPVA reçu le 20 juillet 2026, Maître [Y] [H] a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 06 juillet 2026 (RG 26/282) en ce que le jugement comporte une erreur dans le dispositif.

SUR QUOI

Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

A l’appui de sa demande, Maître [Y] [H] produit le jugement du 06 juillet 2026 (RG 26/282) et fait valoir qu’il est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’il a indiqué dans le dispositif :
« CONDAMNE Monsieur [G], [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET LAGIER, les sommes suivantes : »
Au lieu de :
« CONDAMNE Monsieur [G], [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier, les sommes suivantes : »

Il convient d’opérer les rectifications nécessaires selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE comme suit le jugement du 06 juillet 2026 (RG 26/282) :

DIT qu’il convient de remplacer la phrase suivante dans le dispositif :

« CONDAMNE Monsieur [G], [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET LAGIER, les sommes suivantes : »
Par :

« CONDAMNE Monsieur [G], [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL D4 Immobilier, les sommes suivantes : » ;

ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci.

LA GREFFIERE                                        LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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