TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/03198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
d’heure à heure
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2026
N° RG 26/03198 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76CG
PARTIES :
DEMANDERESSE
CITYZ MEDIA MOBILITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Christophe CABANES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[Localité 1] (TAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Philippe MENEAU, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE
[B]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 22.07.26
À
- Me Marina PAPASAVVAS
- ME Armelle BOUTY
- Me Béatrice DUPUY
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et Maîtres Vincent BRENOT et Ghislain MINAIRE, avocats plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par un avis d'appel public à la concurrence du 16 mars 2026, la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] (TAM) a lancé une procédure de passation en vue de conclure un contrat de concession de service pour l'exploitation des supports publicitaires du réseau de transport public de [Localité 2] Méditerranée Métropole pour une durée de 42 mois à compter de la notification du marché.
Par courrier en date du 23 juin 2026, la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] (TAM) informait la société CITYZ MEDIA MOBILITY du rejet de son offre et de l'attribution du contrat de concession à la SA [B].
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2026, la société CITYZ MEDIA MOBILITY a été autorisée à assigner en procédure accélérée au fond, avant le 8 juillet 2026 à 17 heures, la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] (TAM) à l'audience du 10 juillet 2026 à 8h30.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2026 à 14h38, la société CITYZ MEDIA MOBILITY a fait citer la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] ([Localité 3]) en référé précontractuel devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 10 juillet 2026, aux fins de :
- Dire et juger que la société [Localité 3] a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s'abstenant d'organiser la phase de négociation annoncée et en mettant en œuvre une méthode de notation du critère prix incompatible avec l'exigence de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ;
- Ordonner à la société [Localité 3] de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ;
- Suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ;
- Condamner la société [Localité 3] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juillet 2026, la société CITYZ MEDIA MOBILITY, par l'intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, réitérant ses demandes.
En défense, la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] ([Localité 3]), représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
A titre principal :
- Débouter la société CITYZ MEDIA MOBILITY de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner la société CITYZ MEDIA MOBILITY à verser à [Localité 3] la somme de 6.000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA [B], intervenant volontairement, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
- Juger que la société Transports agglomération de [Localité 2] n'a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- Débouter la société Cityz Media Mobility de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- Condamner la société Cityz Media Mobility à verser à la société [B] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L'article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Selon l'article 5 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Il s'en infère que l'issue du recours exercé par le soumissionnaire évincé est subordonnée à la réunion de deux conditions : un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et un intérêt lésé ou susceptible de l'être.
L'article 6 de la même ordonnance dispose qu'à la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu'il fixe, et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Conformément à l'article 7 de la même ordonnance, le juge peut toutefois, en considération de tous les intérêts susceptibles d'être atteints et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures prévues au premier alinéa de l'article 5 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
Sur l'intervention volontaire de la SA [B]
La SA [B], attributaire à l'issue de la procédure litigieuse, justifie d'un intérêt à agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur les demandes d'ordonner à la société [Localité 3] de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de suspension de l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat
Aux termes de l'article L3125-1 du code de la commande publique, dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R3125-1 de ce même code dispose que l'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
L'article R3125-3 de ce même code précise que l'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.
En l'espèce, la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] (TAM) ne conteste ni le droit à recours de la société CITYZ MEDIA MOBILITY, ni les conditions dans lesquelles il a été exercé.
Le débat porte donc sur la régularité de la procédure de passation de la concession, entachée selon la société CITYZ MEDIA MOBILITY de diverses irrégularités.
La société CITYZ MEDIA MOBILITY soutient que la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] (TAM) a commis plusieurs manquements qui l'ont lésée dans la mesure où ils ont tous réduit ses chances de l'emporter.
- Sur l'absence d'organisation de négociations
En application de l'article L3121-1 du code de la commande publique, l'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle peut recourir à la négociation.
En l'espèce, la société CITYZ MEDIA MOBILITY fait valoir que la société [Localité 3] a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en attribuant le contrat sur la base des offres initiales, sans organiser de négociations, contrairement à ce qui pouvait être légitimement compris par les candidats à la lecture du règlement de consultation sur ce point qui était a minima affecté d'ambiguïtés et de contradictions.
Elle explique que si l'article 7 du règlement de consultation indique que l'autorité concédante pourra en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, d'autres mentions du règlement prévoyaient l'organisation d'une négociation, à savoir l'article 6 qui prévoit que les offres régulières pourront éventuellement devenir régulières ou acceptables à l'issue des négociations et que lorsque la procédure de négociation aura pris fin, les offres qui demeureront irrégulières seront éliminées, ainsi que l'article 7 qui prévoit que les soumissionnaires sont informés que seuls les trois soumissionnaires ayant présenté les trois meilleures offres, au regard des critères de sélection des offres initiales et à l'issue de leur analyse, seront admis à participer à la négociation.
Elle précise que les ambiguïtés alléguées ont nécessairement influencé le comportement des candidats et qu'elle a élaboré son offre initiale en intégrant la perspective d'une phase ultérieure d'échanges, d'optimisation et de remise d'une offre finale, de sorte qu'elle a légitimement cru qu'elle aurait la possibilité d'améliorer sa première offre et qu'elle n'a pas été en mesure de remettre sa meilleure proposition.
La société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] ([Localité 3]) soutient que le règlement de la consultation est dénué de toute ambiguïté et qu'il permet librement à l'acheteur de choisir de négocier ou non, l'article 2.1 de ce règlement précisant que la négociation ne constitue qu'une possibilité et renvoyant à l'article 7 du règlement qui énonce que l'autorité concédante décidera d'engager ou non les négociations et qu'elle pourra en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Elle explique que les articles 6 et 7 du règlement visent clairement l'hypothèse où la société [Localité 3] déciderait de recourir à la négociation.
Elle affirme que les règles ont été portées à la connaissance des candidats dès le règlement de la consultation et que la société demanderesse a décidé de ne pas faire sa meilleure offre dès l'offre initiale.
La SA [B] fait valoir quant à elle que l'avis d'appel public à la concurrence indiquait déjà que la consultation prévoyait la possibilité de négocier et que le règlement de la consultation ne souffre d'aucune ambiguïté, prévoyant dès son article 2, la possibilité de négocier et en son article 7, que l'autorité concédante pourra en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Elle explique que l'article 6 du règlement se borne à décrire le sort des offres irrégulières dans l'hypothèse où une négociation serait engagée et ne signifie aucunement qu'une négociation doit automatiquement être engagée.
Elle précise que si l'article 7 du règlement indique que seules les trois soumissionnaires ayant présenté les trois meilleures offres, au regard des critères de sélection des offres initiales et à l'issue de leur analyse, seront admis à participer à la négociation, il s'agit d'une clause organisant les modalités de la négociation dans l'éventualité où la société [Localité 3] déciderait d'y recourir.
Elle souligne qu'un candidat informé de ce que l'attribution du contrat peut être fait sur la base des offres initiales doit présenter sa meilleure offre possible et que l'allégation selon laquelle la requérante aurait délibérément remis une offre non optimisée ne saurait caractériser aucun manquement de la société [Localité 3].
Elle indique que la société [Localité 3] n'a entrepris de négociation avec aucun des candidats de sorte que la société requérante ne saurait prétendre à une lésion et qu'en toute hypothèse, la société demanderesse n'a posé aucune question à la société [Localité 3] sur l'ambiguïté alléguée.
Sur ce,
Il ressort de l'article 7 du règlement de la consultation que " l'autorité concédante éliminera les offres inappropriées et décidera d'engager ou non les négociations.
L'autorité concédante pourra en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
En application des articles L3121-1, L3124-1 et R3124-1 du code de la commande publique, les offres remises dans le cadre de cette procédure pourront être négociées.
Conformément aux dispositions de l'article R3124-1 du code de la commande publique, les soumissionnaires sont informés que seules les trois soumissionnaires ayant présenté les trois meilleures offres, au regard des critères de sélection des offres initiales et à l'issue de leur analyse, seront admis à participer à la négociation. "
À la lecture de cet article, il ressort très clairement que la société [Localité 3] s'est réservée la possibilité d'engager ou non des négociations et qu'elle a prévu les modalités de cette négociation dans l'hypothèse où celle-ci aurait lieu.
En effet, le troisième alinéa de l'article 7 du règlement de la consultation prévoit les modalités d'une éventuelle négociation en suite des premier et deuxième alinéas du même article qui précisent bien que la négociation demeure une possibilité et non une obligation.
S’gissant de l'article 6 du règlement de la consultation, il énonce que " les offres irrégulières pourront éventuellement devenir régulières ou acceptables à l'issue des négociations, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses " et " lorsque la procédure de négociation aura pris fin, les offres qui demeureront irrégulières seront éliminées ".
Il ressort donc de la lecture de cet article que là encore, la société [Localité 3] prévoit des modalités dans le cas où elle déciderait de recourir à une négociation.
Sur ce point, le grief reproché à la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] ([Localité 3]) par la société CITYZ MEDIA MOBILITY ne sera donc pas retenu.
- Sur le sous-critère de sélection relatif à la redevance variable
La société CITYZ MEDIA MOBILITY fait valoir que la société [Localité 3] a fait le choix de prendre en considération un chiffre d'affaires discrétionnairement arrêté par elle et non un chiffre d'affaires proposé par le candidat, ce qui ne reflète pas la réalité économique des offres et peut conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre en violation du principe selon lequel les critères et méthodes de notation doivent permettre de faire émerger l'offre qui présente le meilleur avantage économique global.
Elle ajoute que le règlement de la consultation et ses annexes entretiennent une ambiguïté sur la portée du critère prix en mettant en avant les chiffres d'affaires prévisionnels des candidats et leurs taux de redevance comme éléments de comparaison alors que l'acheteur retient en réalité, pour une partie substantielle du critère prix, à savoir 20 points sur 70, une simulation fondée sur un chiffre d'affaires de référence unique, fictif, non contractuel et fixé unilatéralement, ce qui induit les candidats en erreur sur la manière d'optimiser leur offre et constitue un manquement aux obligations de transparence susceptible d'influencer la présentation des offres par les candidats.
Elle soutient que l'autorité concédante ne pouvait exiger de chaque candidat qu'il produise un modèle économique détaillé, des prévisions de chiffre d'affaires sur toute la durée de la concession ainsi qu'une description précise des leviers commerciaux permettant d'atteindre ces objectifs, présenter ces données comme un élément essentiel de l'offre pour soutenir ensuite qu'elles étaient sans influence sur l'appréciation de sa valeur économique réelle.
Elle ajoute que la [Localité 3] pouvait recourir à des outils permettant de tenir compte des chiffres d'affaires annoncées afin de se mettre en mesure de retenir la meilleure offre notamment en prévoyant des " garde-fous contractuels ".
La société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] ([Localité 3]) fait valoir que les candidats devaient s'engager sur le pourcentage du chiffre d'affaires net HT reversé et sur une redevance minimum dans le cas où la redevance variable au pourcentage n'atteindrait pas la redevance minimum garantie et que ce sont bien ces deux chiffres qui ont fait l'objet des deux sous-critères du critère prix mentionnés dans le règlement de la consultation, la redevance minimum garantie sur 50 points et le taux de reversement du chiffre d'affaires net HT sur 20 points.
Elle précise que sur le sous-critère 1 du prix " redevances minimales garanties ", la société requérante a proposé un montant total sur la durée du contrat de 2.035.000 euros contre 2.190.000 euros pour la société attributaire et que la société requérante a donc obtenu la note de 46,46/50 sur ce sous-critère et la société attributaire la note de 50/50.
Elle indique que sur le sous-critère 2 du prix " taux de redevances annuels " la société requérante a proposé un reversement du chiffre d'affaires net de 62 % contre 65 % pour la société attributaire et que la société requérante a obtenu la note de 19,08/20 et la société attributaire la note de 20/20.
Elle explique que les chiffres d'affaires proposées par un candidat sont par nature prévisionnels et donc non engageant et qu'ils ne peuvent servir de référence à une quelconque notation, la société [Localité 3] pouvant percevoir moins de redevance pendant l'exécution du contrat, le candidat n'étant pas engagé sur son chiffre d'affaires prévisionnel.
Elle souligne que si le règlement de la consultation a arrêté un sous-critère de la valeur technique, noté sur neuf points, relatif aux actions proposées pour développer le chiffre d'affaires, elle n'exigeait pas à travers ce critère que les candidats produisent un modèle économique détaillé mais qu'ils expliquent et développent les actions qu'ils entendaient mener pour développer le chiffre d'affaires.
La SA [B] fait valoir que la méthode retenue par la société [Localité 3] est régulière, isolant le taux de redevance qui est le seul engagement contractuel effectif du candidat dès lors que c'est ce taux et non le chiffre d'affaires qui lie contractuellement le concessionnaire, garantissant l'égalité de traitement en appliquant à tous les candidats une base de calcul strictement identique et transparente, la formule de notation, la base de chiffre d'affaires de référence et le nombre de points affectés étant intégralement décrits dans le règlement de la consultation.
Elle souligne que la société [Localité 3] n'était pas tenue de communiquer sa méthode de notation, de sorte que cette communication démontre un souci de transparence permettant aux candidats de préparer leur proposition financière dans les meilleures conditions.
Elle explique que le chiffre d'affaires prévisionnel n'est pas une donnée fiable et engageante.
Elle précise que la société [Localité 3] a apprécié les actions proposées et non le chiffre d'affaires prévisionnel ou les projections économiques des candidats au titre du sous-critère relatif à la pertinence des actions proposées pour développer le chiffre d'affaires.
Elle indique enfin que la société requérante tente de discuter la liberté de l'autorité concédante dans la définition des critères de sélection, ce qui ne relève en aucun cas de l'office du juge du référé précontractuel.
Sur ce,
L'article 6 du règlement de consultation intitulée " critères de jugement des offres " précise que le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante, sur la base des critères pondérés suivant, par ordre décroissant d'importance :
. Valeur technique de l'offre : 30% analysée au regard du mémoire à remettre dans l'offre :
- Pertinence des actions proposées pour développer le Chiffre d'Affaires (9 points) ;
- Pertinence de l'organisation mise en place pour assurer et développer la commercialisation, de la planification, ainsi que du suivi des opérations de pose et dépose (7 points) ;
- Qualité du pilotage et des outils de suivi du contrat proposés, ainsi que de la présentation du reporting proposé par le candidat à TaM (7 points) ;
- Pertinence des moyens humains proposés (nombre d'heures, d'intervenants, compétence, expérience) et des matériels alloués pour assurer la commercialisation (7 points) ;
- La valeur technique de l'offre étant notée sur 30 points ;
. Critère prix : 70% analysé sur la base de la commande test présente dans l'annexe financière :
- La valeur étant notée sur 70 points ;
- Redevances minimales Garanties : 50 points (sur base somme totale des redevances)
Notation : offre considérée / offre la plus élevée * 50 ;
et
- Taux de redevances annuels : 20 points (sur base de la somme totale de la redevance issue de la commande-test)
Notation : offre considérée / offre la plus élevée * 20 ;
- la somme des notations des deux sous-critères ci-dessus donnant lieu à une note sur 70 points pour le critère prix ;
- Note totale (sur 100 points maximum) = note valeur technique (sur 30 points maximum) + note prix (sur 70 points maximum).
La commande-test présentée dans l'annexe financière était basée sur un chiffre d'affaires fixé par la société [Localité 3] pour chaque année de 2026 à 2031 et les candidats devaient reporter le taux de redevance dans le tableau fourni par année.
La société demanderesse critique la méthode de notation retenue par la société [Localité 3] alors qu'elle précise elle-même dans ses écritures que " les candidats savaient que seuls les taux de redevance, sans prise en considération des chiffres d'affaires prévisionnels, seraient évalués (cela était annoncé dans le règlement de consultation), ce qui signifie qu'ils ont adapté leurs offres en conséquence ".
Ainsi, l'entité adjudicatrice a classé les offres selon les modalités préalablement choisies et portées à la connaissance des candidats et aucun manquement aux obligations de transparence ne peut être retenu.
Le juge du référé précontractuel ne doit contrôler que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, règles de procédure qui doivent garantir l'égalité de traitement des candidats et il ne se prononce pas sur le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse mais seulement sur les conditions dans lesquelles ce choix a été fait.
La question de la méthode de notation retenue par l'entité adjudicatrice échappe au contrôle du juge des référés précontractuels, dès lors que l'égalité de traitement des candidats a été respectée et qu'aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence n'est imputable à la société [Localité 3].
En outre, le sous-critère intitulé " pertinence des actions proposées pour développer le chiffre d'affaires " était apprécié au titre du critère intitulé " valeur technique de l'offre " et non au titre du " critère prix " et si les candidats devaient présenter le mode de calcul ayant conduit à l'estimation de leur chiffre d'affaires prévisionnel, il était bien précisé que les actions et leviers commerciaux envisagés pour atteindre cet objectif, ainsi que la politique et la stratégie commerciale des candidats devaient être détaillés, de sorte que ce n'est pas tant la valeur du chiffre d'affaires prévisionnel qui était apprécié mais les méthodes mises en œuvre pour parvenir à ce chiffre d'affaires.
Par ailleurs, c'est à bon droit que les sociétés défenderesses indiquent qu'un chiffre d'affaires prévisionnel ne peut servir de référence à une notation en ce qu'il ne peut correspondre à ce qui sera réellement versé en phase d'exécution puisqu'il n'est pas engageant.
Dès lors, sur ce point-là encore, le grief reproché à la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] ([Localité 3]) par la SOCIÉTÉ CITYZ MEDIA MOBILITY ne sera pas retenu.
- Sur l'absence de prise en compte de la valeur des offres au titre des " prestations ponctuelles à la demande "
La SOCIÉTÉ CITYZ MEDIA MOBILITY fait valoir que tout un pan des offres financières n'a pas été pris en considération pour l'analyse des offres, à savoir toute la deuxième partie de l'annexe financière intitulée " prestations ponctuelles à la demande " comprenant huit prix unitaires pour lesquels les candidats devaient proposer un chiffre d'affaires prévisionnel ainsi qu'un taux de redevance.
Elle ajoute que la société [Localité 3] a demandé aux candidats des engagements financiers qu'elle n'a jamais comparés.
La société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] ([Localité 3]) soutient que les prestations ponctuelles à la demande sont clairement identifiées comme accessoires et complémentaires sans aucun engagement de volume et que ces prestations n'étant pas certaines, elle n'a pas souhaité les intégrer pour juger du critère prix.
Elle ajoute qu'elle n'a pas dénaturé les offres des candidats dont l'économie repose sur les prestations régulières, en n'intégrant pas les prestations ponctuelles incertaines.
Elle précise que l'absence de prise en compte n'a pas été de nature à léser la société requérante qui a systématiquement proposé un pourcentage de reversement inférieur à celui de la société attributaire concernant les prestations ponctuelles à la demande.
La SA [B] fait valoir que les prestations à la demande sont, aux termes du projet de contrat de concession, des prestations ponctuelles commandées par [Localité 3], à sa demande, selon ses besoins et qu'elles relèvent de la seule décision du concédant et ne constituent en aucun cas un droit pour le concessionnaire.
Elle explique que ces prestations sont purement éventuelles, commandées par la société [Localité 3] et marginales.
Sur ce,
L'article 6 du règlement de la consultation intègre dans le critère prix les redevances minimales garanties sur la base de la somme totale des redevances et les taux de redevance annuels sur la base de la somme totale de la redevance issue de la commande-test.
Si les prestations ponctuelles à la demande apparaissent dans l'annexe financière et qu'il était demandé aux candidats de préciser à ce titre pour chacune des huit prestations ponctuelles un chiffre d'affaires prévisionnel et un taux de redevance, elles ne sont pas évoquées au titre des critères de jugement des offres dans le règlement de la consultation.
En outre, la société [Localité 3] fournit un tableau laissant apparaître les taux de redevance proposés par la société demanderesse et la SA [B] s'agissant des prestations ponctuelles à la demande, duquel il ressort que la société requérante a proposé un pourcentage de reversement inférieur à celui de la société attributaire concernant les huit prestations ponctuelles.
Dès lors, sur ce point-là encore, le grief reproché à la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] ([Localité 3]) par la société CITYZ MEDIA MOBILITY ne sera pas retenu.
Au final, aucun des manquements dénoncés n'étant démontré, il n'y a pas lieu de considérer que la société [Localité 3] a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et il y a lieu de débouter la société CITYZ MEDIA MOBILITY de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société CITYZ MEDIA MOBILITY, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société CITYZ MEDIA MOBILITY, qui succombe, sera condamnée à verser à la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] (TAM) la somme de 2.000 euros et à la SA [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA [B] ;
DEBOUTE la société CITYZ MEDIA MOBILITY de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société CITYZ MEDIA MOBILITY à payer à la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 2] (TAM) la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CITYZ MEDIA MOBILITY à payer à la SA [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CITYZ MEDIA MOBILITY aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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