TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 25/04083
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04083 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AYS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT BOURGOGNE-FRANCHE[Localité 4]
*
[Localité 5]
Représenté par [K] [A] (Chargée d’études juridiques) munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs :
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 25/04083
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du décès de Monsieur [P] [F] [D] le 13 août 2021, sa conjointe survivante, Madame [W] [D], a sollicité le bénéfice de l’allocation veuvage auprès de la caisse d’assurance retraite le 7 février 2025.
La CARSAT a refusé de lui allouer cette allocation au motif qu’elle avait déposé sa demande plus de deux ans après le décès de son conjoint.
Madame [W] [D] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable de l’organisme qui a rejeté sa contestation par décision du 1er juillet 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 octobre 2025, Madame [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Madame [W] [D], présente en personne, expose être franco-sénégalaise et avoir quitté la France en 2015 avec son conjoint décédé en 2021.
Elle indique n’être revenue sur le territoire national français qu’en 2023 et avoir dû entreprendre de multiples démarches pour bénéficier à nouveau d’une carte vitale de sécurité sociale.
Elle fait état de sa méconnaissance de la loi, et de ses difficultés de compréhension et d’écriture en français pour expliquer sa demande tardive.
Elle invoque également des difficultés sociales et sa précarité financière pour solliciter le bénéfice de l’allocation de veuvage.
La CARSAT de Bourgogne – Franche-Comté, représentée par un agent juridique munie d’un pouvoir, demande au tribunal de :
-constater que la demande d’allocation de veuvage a été déposée plus de deux ans après le décès du conjoint ;
-confirmer le rejet notifié le 21 février 2025 et la décision de la commission de recours amiable du 1er juillet 2025 ;
-débouter Madame [W] [D] de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet de la demande d’allocation de veuvage
En application de l'article D.356-2 du Code de la sécurité sociale, pour être recevable, la demande d'allocation de veuvage doit être déposée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès de l'assuré.
En outre, la circulaire CARSAT n° 2014-2 du 14 janvier 2014, précise les conditions de recevabilité de la demande en son paragraphe deux et indique notamment que « pour apprécier ce délai il est tenu compte de la date de réception de la demande, même incomplète, par la caisse compétente, voire d’une simple lettre faisant apparaître la volonté du requérant. Si à la date de réception le délai est dépassé, il est possible de retenir la date d’envoi compte tenu du cachet de la Poste figurant sur l’enveloppe ».
La preuve de l'envoi d'une demande d'allocation de veuvage incombe à la personne qui la sollicite.
***
En l’espèce, le décès de Monsieur [P] [F] [D] est survenu le 13 août 2021, et Madame [W] [D], conjoint survivant, disposait en conséquence jusqu'au 31 juillet 2023 pour introduire sa demande d'allocation de veuvage.
La CARSAT a en conséquence à bon droit refusé le bénéfice de l’allocation de veuvage à Madame [W] [D] considérant que celle-ci avait été déposée sa demande le 7 février 2025, soit plus de deux ans après le décès de son époux.
Madame [W] [D] conteste cette décision en soutenant n’avoir été en mesure de la formuler qu’après son retour en France en 2023.
Or, aucune disposition n’exige de résider sur le territoire national pour formuler une demande d’allocation de veuvage.
Malgré son éloignement géographique, la requérante ne soutient ni n’invoque aucun motif ou raison valable justifiant son incapacité à formuler sa demande par voie postale depuis le Sénégal entre 2021 et 2023.
De même, la méconnaissance de la loi ou les difficultés de compréhension ou d’écriture de Madame [W] [D] ne constituent pas des critères ou motifs suffisants permettant de déroger aux conditions de recevabilité et d’attribution de l’allocation.
S'agissant de l'obligation générale d’information et de conseil dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale, celle-ci leur impose de répondre aux demandes qui leurs sont soumises, et non, en l'absence de demande des assurés sociaux, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Madame [W] [D] ne justifie pas avoir formulé de demande d’allocation veuvage avant le 31 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le décès de son conjoint.
En application des textes susvisées, sa demande d’allocation veuvage est donc irrecevable.
Sa demande n’ayant été faite que le 7 février 2025, la CARSAT a fait une exacte application de la loi en la rejetant.
Il s’ensuit que le recours de Madame [W] [D], mal fondé, à l’encontre de la décision de la CARSAT doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [D], succombant à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président statuant à juge unique, après avis de l’assesseur présent, avec l’accord des parties, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [W] [D] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT de Bourgogne – Franche-Comté du 1er juillet 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande d’allocation veuvage formulée le 7 février 2025 par Madame [W] [D] à la suite du décès de son époux, M. [P] [F] [D], le 13 août 2021 ;
DEBOUTE Madame [W] [D] de son recours ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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