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TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/00890


Vérifier : TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/00890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00890
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e1a84f14adac9f04d4d

Texte de la décision

6,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026

Grosse délivrée le 22/07/2026
À
-Me Frédéric RACHLIN
-
-
-
N° RG 26/00890 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PR3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] 18 - BAT D sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [R], né le 19 Janvier 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] D, a fait citer M.[B] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 424,94 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 11 février 2026, outre intérêts ;
-250,70 € au titre des appels de provisions devenues exigibles sur le dernier budget adopté (budget au 30 juin 2026) ;
-1 346,41 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-1 346,41 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, si les frais venaient à être exclus des condamnations ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 3 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] D a réitéré ses demandes.

M. [B] [R], comparant en personne, a contesté les frais de recouvrement réclamés par le syndicat et sollicité des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR CE :

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] D, justifie le bien-fondé de sa créance de charges de copropriété en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une lettre de mise en demeure du 3 décembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [B] [R] reste devoir 1 424,94 € au titre de ses charges de copropriété échues au 11 février 2026 et 250,70 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’à la fin de l’exercice prévisionnel le 30 juin 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [B] [R] seront fixés à la somme de 465 € (frais de mise en demeure et de constitution d’hypothèque) ;

Attendu que M. [B] [R] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] D, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu qu’en raison des difficultés financières de M. [B] [R], il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision ;

Attendu que M. [B] [R] qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT

Condamnons M. [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] D, la somme de 1 424,94 € au titre de ses charges de copropriété échues au 11 février 2026, la somme de 250,70 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 juin 2026 et la somme de 465 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] D, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Autorisons M. [B] [R] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 200 € dues à compter du mois d’août 2026 mais dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie de l’une de ces mensualités comme des provisions sur charges à leur échéance, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [B] [R] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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