Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01351


Vérifier : TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01351
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e1d84f14adac9f04d5f

Texte de la décision

2,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 03 Juin 2026

N° RG 26/01351 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SCV
Grosse délivrée le 22/07/2026
À
-Maître Adrienne MICHEL-CORSO
-Maître Pierre BRUNO
-
-

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J], né le 15 Mai 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
domicilié chez son mandataire la SARL FLEUROT IMMOBILIER -gestionnaire immobilier - [Adresse 2] [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DA SERGIO CUISINE NAPOLITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre BRUNO de la SELARL BRUNO & ASSOCES, avocats au barreau de MARSEILLE

DENONCE:

LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.