TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01351
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 03 Juin 2026
N° RG 26/01351 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SCV
Grosse délivrée le 22/07/2026
À
-Maître Adrienne MICHEL-CORSO
-Maître Pierre BRUNO
-
-
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J], né le 15 Mai 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
domicilié chez son mandataire la SARL FLEUROT IMMOBILIER -gestionnaire immobilier - [Adresse 2] [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DA SERGIO CUISINE NAPOLITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre BRUNO de la SELARL BRUNO & ASSOCES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ORDONNANCE
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Disons qu'elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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