TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/07049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22.06.2026 pror 27 Juillet 2026 27 Juillet 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Karine DABOT.........................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/07049 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I5R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D] [I]
né le 09 Mai 1978 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société anonyme [1] a fait assigner M. [T] [D] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-6 du du code civil au paiement de la somme de :
6 348,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que celui-ci na pas réglé les cotisations d'assurance des deux contrats d'assurance conclus les 25 et 28 août 2023 portant sur les véhicules automobiles immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] d'un montant de 2 848,08 euros pour le premier et de 3 500,04 euros pour le second et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 30 octobre 2023 puis le 19 juillet 2024 puis le 12 mai 2025, celui-ci ayant accusé réception des deux dernières sans donner aucune suite aux paiements réclamés.
A l'audience du 30 mars 2026, la société anonyme [2], représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, avec un avis de réception comportant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » M. [T] [D] [I] ne comparait et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
En effet, si la société anonyme [1] forme une seule demande en paiement, d'un montant supérieur à 5 000 euros, il s'avère qu'elle résulte de l'addition du solde des cotisations annuelles des deux contrats d'assurance distincts conclus entre les mêmes parties pour deux véhicules automobiles différents lesquelles n'apparaissent donc pas fondées sur des faits identiques ni mêmes connexes au sens de l'article 35 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026 prorogé au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société anonyme [1] produit un premier contrat d'assurance automobile n° [Numéro identifiant 1] en date du 25 août 2023 conclu entre la société anonyme [3] et M. [Q] [D] [I] portant sur un véhicule automobile RENAULT LAGUNA RXT immatriculé [Immatriculation 1] moyennant une cotisation annuelle de 2 848,08 euros revêtu de la signature du représentant de la société et de celle du souscripteur.
Le second contrat d'assurance automobile n°[Numéro identifiant 2] produit aux débats en date du 28 août 202 est conclu entre la société anonyme [3] et M. [Q] [D] [I] et porte sur un véhicule automobile PEUGEOT EXPERT STANDARD immatriculé [Immatriculation 2] moyennant une cotisation annuelle de 3 500,04 euros revêtu la signature du représentant de la société et de celle du souscripteur .
La compagnie d'assurance justifie avoir adressé deux courriers mentionnant qu'il s'agit pour chacun d'une lettre recommandée, le 30 octobre 2023, au souscripteur lui demandant de régler les sommes de 2 848,20 euros et 3 500,12 euros au titre de chacun de ces deux contrats.
Un courrier recommandé avec avis de réception a été adressé le 19 juillet 2024 à M. [Q] [D] [I] d'avoir à régler la somme totale de 6 438,32 euros par la société de recouvrement [4] dont l'accusé de réception est revenu signé le 25 juillet 2024.
Un nouveau courrier recommandé avec avis de réception a été adressé le 12 mai 2025 par le conseil de la société [4], mandatée par la société [5] à M. [Q] [D] [I] d'avoir à régler la somme de 6 438,32 euros en principal outre la somme de 730 euros au titre de la clause pénale soit une somme totale de 7 078,32 euros sous quinze jours.
Au vu de ces éléments, la société anonyme [1] dont il apparaît qu'elle a le même numéro de RCS que la société [3] ([N° SIREN/SIRET 1] RCS [Localité 1] ) et le même siège social situé, [Adresse 3] rapporte donc la preuve des deux contrats d'assurance automobile la liant à M. [T] [D] [I] qu'elle a fait assigner et qui domicilié à la même adresse que M. [Q] [D] [I] de sorte qu'il sera retenu qu'il s'agit de la même personne et partant, de l'obligation de paiement de celui-ci ainsi que du solde de sa créance à hauteur de :
2 848, 20 euros au titre de la cotisation annuelle du contrat d'assurance automobile n° [Numéro identifiant 1] en date du 25 août 2023 portant sur un véhicule automobile RENAULT LAGUNA RXT immatriculé [Immatriculation 1],3 500,04 euros au titre de la cotisation annuelle du contrat d'assurance automobile n°[Numéro identifiant 2] en date date du 28 août 202 portant sur un véhicule automobile PEUGEOT EXPERT STANDARD immatriculé [Immatriculation 2].
M. [T] [D] [I] est donc condamné au paiement de ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 en application de l'article 1231-6 du code civil, la preuve de ce que les courriers du 30 octobre 2023 étaient des courriers recommandés avec avis de réception constituant une interpellation suffisante du débiteur et partant, qu'ils valent mise en demeure au sens de l'article l'article 1344 du code civil, n'étant pas rapportée.
En revanche, la société anonyme [1] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires de sorte que, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [D] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande que la demande de la société anonyme [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer soit rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [T] [D] [I] à payer à la société anonyme [1] la somme de 2 848, 20 euros au titre de la cotisation annuelle du contrat d'assurance automobile n° [Numéro identifiant 1] en date du 25 août 2023 portant sur un véhicule automobile RENAULT LAGUNA RXT immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [D] [I] à payer à la société anonyme [1] la somme de 3 500,04 euros au titre de la cotisation annuelle du du contrat d'assurance automobile n°[Numéro identifiant 2] en date date du 28 août 202 portant sur un véhicule automobile PEUGEOT EXPERT STANDARD immatriculé [Immatriculation 2], avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la société anonyme [1] pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [T] [D] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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