TJ 13055, 19 mai 2026, RG 24/04121
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01385 du 19 Mai 2026
Numéro de recours : N° RG 24/04121 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ORO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [Z] [B]
née le 02 Mars 1960 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GRENON Henri
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/04121
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 28 août 2024 une contrainte n° 71021907 à l’encontre de Mme [Z] [B], signifiée le 2 septembre 2024, d’un montant de 1 463 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2021.
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe le 17 septembre 2024, Mme [Z] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 16 septembre 2025.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, prenant acte de son incapacité à produire un justificatif régulier de notification de la mise en demeure préalable, renonce à la validation de la contrainte et se désiste de l’instance, sans renonciation à l’action.
L’organisme s’oppose en revanche à la demande indemnitaire de la cotisante.
Mme [Z] [B], présente en personne, soutient que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a tenté de se prévaloir d’un faux document, s’agissant de la copie de l’avis de passage du courrier de La Poste, et a ainsi commis une faute justifiant l’allocation à son profit de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que pour les frais et temps consacrés aux audiences et à la recherche de documents.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l'espèce, Mme [Z] [B] a formé opposition le 17 septembre 2024 à la contrainte signifiée le 2 septembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement d'instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, tenant compte de son incapacité à produire le justificatif de la notification régulière par lettre recommandée de la mise en demeure préalable, l’Union de Recouvrement des cotiations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur renonce à la validation de la contrainte et se désiste de sa demande de condamnation en paiement des cotisations sociales et majorations de retard réclamées, sans renonciation à l’action.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte Azur.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [B], il est rappelé qu’une erreur ou une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part d’un organisme de sécurité sociale dont l’objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L'abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [Z] [B] affirme que l’enveloppe du courrier recommandé qui lui aurait été adressé avec la mise en demeure est un faux et que la Caisse commet une faute en l’ayant produite.
Or, la copie de l’enveloppe produite, si elle ne permet d’identifier ni son expéditeur ni son destinataire ni un quelconque numéro d’envoi, est certes insuffisante pour justifier de la notification régulière de la mise en demeure, mais ne constitue pas pour autant un faux document.
Le vice de forme affectant la procédure de recouvrement est sanctionné par la nullité de la contrainte, sans qu’il y ait lieu de retenir à l’encontre de l’organisme une quelconque faute ou intention frauduleuse.
Comme exactement relevé par la Caisse, chacun n’est responsable que de son fait et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne saurait être tenue pour responsable des formes dans lesquelles les services postaux lui réadresse les courriers recommandés qui lui sont confiés.
Malgré la contestation de toute dette de la part de la cotisante, aucune faute ni intention dolosive n’est suffisamment caractérisée à l’encontre de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales pour justifier l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice de la cotisante.
En l’absence de faute et de preuve de l’existence d’un préjudice, la demande indemnitaire formulée par la cotisante sera donc rejetée.
S’agissant des dépens, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.
En revanche, la procédure orale et sans représentation obligatoire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire ne justifie pas l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en effet de relever que Mme [Z] [B] a exercé elle-même et sans assistance son recours, de sorte que la demande au titre des frais exposés au cours de l’instance n’est pas justifiée.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 17 septembre 2024 par Mme [Z] [B] à l'encontre de la contrainte n° 71021907 décernée le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 2 septembre 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2021 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, sans renonciation à l’action ;
DEBOUTE Mme [Z] [B] de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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