TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/00891
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026
Grosse délivrée le 22/7/2026
À
-Me Frédéric RACHLIN
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N° RG 26/00891 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PR5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [G], née le 05 Juin 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 6] à Marseille (13015), a fait citer Mme [U] [G], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
- 4 203,87 € au titre de ses charges de copropriété échues au 12 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 850,77 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget au 31/12/2026),
- 1 230,65 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 343,11 € au titre des frais de mise en demeure et de commandement de payer,
- 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-1 230,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la défenderesse si les frais venaient à être exclus des condamnations.
A l’audience du 3 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
Mme [U] [G], citée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 27 octobre 2022, une lettre de mise en demeure du 3 décembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [U] [G] reste devoir au 12 janvier 2026, la somme de 4 203,87 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées à cette date et 850,77 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [U] [G] seront fixés à la somme de 389,48 € (frais de relance + frais de constitution d’hypothèque) ;
Attendu que Mme [U] [G] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que les demandes en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiées, celles-ci seront rejetées ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [U] [G], supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2022 ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 4 203,87 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayés au 12 janvier 2026, la somme de 850,77 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2026 et la somme de 389,48 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [U] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [U] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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