Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré prorogé source api

TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/04553


Vérifier : TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/04553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/04553
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e4084f14adac9f04e5d

Texte de la décision

6,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 22.06.2026 pror 27 Juillet 2026 27 Juillet 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Me Joël WOLFS.....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04553 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XMN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. YOUBEE 13, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2026 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, le tribunal, pôle de proximité, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mars 2026 afin que la société à responsabilité limitée YOUBEE 13 justifie de l'envoi du courrier recommandé aux défendeurs exigé par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

A l'audience du 30 mars 2026, la société à responsabilité limitée YOUBEE 13, représentée par son conseil, produit les deux avis de réception concernant Mme [O] [I] et M. [M] [E] portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

En application des article 473 et 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026 prorogé au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société à responsabilité limitée YOUBEE 13 anciennement dénommée UB4 KIDS produit un contrat d'accueil en date du 18 mai 2022 conclu avec Mme [O] [I] et M. [M] [E] de leur enfant [J] [E] né le 20 juillet 2020 à [Localité 1] [Adresse 3] située [Adresse 4] à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023 moyennant un forfait mensuel de 1 187,58 euros, outre des frais d'accès de 180 euros par mois. L'article 4.2 du contrat prévoit un paiement mensuel du forfait mensuel par prélèvement SEPA le 10 de chaque mois ou par virement bancaire ou par chèque emploi service universel.

Elle verse également aux débats les factures des mois de :

décembre 2022 d'un montant de 1 052,58 euros à régler avant le 10 janvier 2023 faisant état de versements de 185,30 euros, 94,40 euros et 500 euros, les 10 février 2023, 22 mars 2023, 17 octobre 2024, laissant un solde impayé de 272,88 euros,mai, juin, juillet et août 2023 d'un montant respectif de 1 367,58 euros (forfait mensuel et frais d'accès comprix ),
pour un montant total de 5 743,20 euros ainsi qu'une liste des versements encaissés, qui s'élèvent, déduction faite de ceux pris en compte pour le paiement de la facture de décembre 2022 à un montant total de 1 143 euros ( 185 euros le 5 septembre 2023 + 186 euros x 3 le 23 janvier 2023 + 200 euros le 11 mars 2023 + 200 euros le 28 février 2023) .

Au vu de ces éléments, la société à responsabilité limitée YOUBEE 13 rapporte donc la preuve du contrat d'accueil d'enfant en crèche la liant à Mme [O] [I] et M. [M] [E] et partant, de l'obligation de paiement de ceux-ci ainsi que du solde de sa créance à hauteur de 4 600,20 euros ( 5 743,20 euros – 1 143 euros).

Mme [O] [I] et M. [M] [E] sont donc condamnés à lui payer la somme de 4 600,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024, dont l'avis de réception est revenu signé, en application de l'article 1231-6 du code civil.

En revanche, la société à responsabilité limitée YOUBEE 13 ne précisant pas à quel titre et sur quel fondement juridique elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de cette somme alors que la solidarité ne se présume pas en application de l'article 1310 du code civil et que le contrat d'accueil du 18 mai 2022 ne comporte pas de clause en ce sens, cette prétention est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [O] [I] et M. [M] [E], qui succombent, supporteront les dépens in solidum, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande qu'il soit alloué à la société à responsabilité limitée YOUBEE 13 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [O] [I] et M. [M] [E] à payer à la société à responsabilité limitée YOUBEE 13 la somme de 4 600,20 euros au titre du solde des factures d'accueil en crèche des mois de décembre 2022, mai 2023, juin 2023, juillet 2023 et août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;

CONDAMNE Mme [O] [I] et M. [M] [E] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE Mme [O] [I] et M. [M] [E] in solidum à payer à la société à responsabilité limitée YOUBEE 13 la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

1

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.