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TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01741


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Date
22/07/2026
Numéro
26/01741
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e4584f14adac9f04e89

Texte de la décision

6,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026

N° RG 26/01741 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UQX
Grosse délivrée le 22/07/2026
À
-Maître Lisa VIETTI
-Maître Fanny DUCHESNE
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1]” sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société GIA MAZET sous l’enseigne “LA COMTESSE IMMOBILIER”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. MAG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fanny DUCHESNE de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Antilles, sis [Adresse 5] à Marseille (13008), a fait citer la SCI MAG, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-7 095,78 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre intérêts ;
-1 992 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
-1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 3 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Antilles a réitéré ses demandes.

La SCI MAG, citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Antilles justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des sommations de payer datées des 2 janvier 2023 et 28 mars 2025, une lettre de mise en demeure du 30 janvier 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI MAG reste devoir 7 095,78 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que tous les frais de recouvrement postérieurs au 2 janvier 2023 et inscrits en compte soient systématiquement et sans arbitrage préalable laissés à la charge de la copropriétaire défaillante ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais de recouvrement nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI MAG seront fixés à la somme de 135,79 €, coût des mises en demeure ;

Attendu que la SCI MAG sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, faute de preuve d’un préjudice spécifique réparable, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Antilles 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que la SCI MAG supportera les dépens de l'instance, y compris le coût des sommations de payer des 2 janvier 2023 et 28 mars 2025 ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons la SCI MAG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Antilles à Marseille 7 095,78 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 et 135,79 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la SCI MAG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Antilles à Marseille 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons la SCI MAG aux dépens de l’instance y compris le coût des sommations de payer des 2 janvier 2023 et 28 mars 2025 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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