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TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01437


Vérifier : TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01437
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e4884f14adac9f04e9c

Texte de la décision

11,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026

N° RG 26/01437 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SPG
Grosse délivrée le 22 Juillet 2026
À
- Me Eliott COHEN
- Me Lisa VIETTI
- Me Fabien BOUSQUET

PARTIES :

DEMANDERESSE

OSTARA BIS
Dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – [Localité 1], représenté par son syndic en exercice Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Q] [L], [Y] [C], né le 05 Novembre 1938 à [Localité 3]
Madame [H] [J], [M] [F], née le 14 Novembre 1942 à [Localité 3]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

Madame [V] [N], [Z] [C], née le 18 Mai 1934 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]

Monsieur [A] [G], [E], [D] [U], né le 07/07/1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 6]

Monsieur [W] [X], [R], [K] [P], né le 25 Août 1975 à [Localité 3] demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

Monsieur [O] [S], [D] [U], né le 09 Novembre 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]

Madame [I] [B] [T] [C], née le 11 Mai 1943 à [Localité 3] demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]

Monsieur [NG] [BR] [TC] [FW] [C], né le 11 Avril 1943 à [Localité 3] demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]

Tous représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI OSTARA BIS a acquis le 4 mars 2024 dans un ensemble immobilier sis au n° [Adresse 2] à [Localité 1], des locaux à usage de bureau qu’elle estime affectés de divers vices et désordres (défaut de ventilation et d’étanchéité).
Suivant actes des 20 et 27 mars, 1er, 10, 13 et 14 avril 2026, la SCI OSTARA BIS a fait assigner en référé ses vendeurs, à savoir Mme [V] [C], M. [NG] [C], M. [Q] [C], Mme [H] [F], Mme [I] [C], M. [W] [P], M. [O] [U] et M. [A] [U] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au n° [Adresse 2] aux fins d’expertise immobilière et en vue d’obtenir leur condamnation à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec réserve des dépens.
A l’audience du 3 juin 2026, la SCI OSTARA BIS a réitéré ses demandes.
Mme [V] [C], M. [NG] [C], M. [Q] [C], Mme [H] [F], Mme [I] [C], M. [W] [P], M. [O] [U] et M. [A] [U], par leur conseil, ont émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicité le rejet de toutes les autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au n° [Adresse 2] par son conseil a également conclu dans le même sens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande relative à l’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
 
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, la SCI OSTARA BIS verse aux débats diverses pièces, dont un compte rendu d’expertise consultative et un constat de commissaire de justice du 7 janvier 2026, tendant à établir la réalité de désordres affectant les locaux acquis et qu’elle est fondée à faire examiner au contradictoire de toutes les parties par un expert judiciaire dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation.

L’équité n’exige pas cependant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de cette instance resteront à la charge de la SCI OSTARA BIS, demanderesse à la mesure d’instruction.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
Ordonnons une expertise judicaire.
 
Désignons : M. [SE] [IQ], [Adresse 11] [Localité 2], tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]

Avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures, le rapport d’expertise consultative et le constat du commissaire de justice…
- Se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 2] à [Localité 1] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI OSTARA BIS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la SCI OSTARA BIS d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
 
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI OSTARA BIS.
 
LE GREFFIER                                                                         LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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