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TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/01750


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Date
22/07/2026
Numéro
26/01750
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e5384f14adac9f04eef

Texte de la décision

6,328 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 03 Juin 2026

Grosse délivrée le 22/07/2026
À
-Maître Anne cécile NAUDIN
-
-
-
N° RG 26/01750 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7URE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 1]" sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [D], né le 15 Octobre 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait citer M.[G] [D], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-7 011,61 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2026, outre intérêts ;
-1 663,26 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux ;
-1 176 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
-3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 3 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré ses demandes.

M. [G] [D], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 3 avril 2025, une lettre de mise en demeure du 23 octobre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [G] [D] est débiteur de 7 011,61 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2026 et de 1 663,26 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux, dus en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [G] [D] seront fixés à la somme de 96 € au titre des frais de mise en demeure ;

Attendu que M. [G] [D] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique démontré en lien avec la défaillance du copropriétaire, celle-ci sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que M. [G] [D], supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 7 011,61 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2026, la somme de 1 663,26 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux et la somme de 96 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [G] [D] aux dépens de l’instance, compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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