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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 25/05528


Vérifier : TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 25/05528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/05528
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e7284f14adac9f04fc9

Texte de la décision

7,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026

N° RG 25/05528 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HBZ
Grosse délivrée le 22 juillet 2026
À
- Me Bertrand GAYET
- Me Alain KOUYOUMDJIAN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ISIS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. 2CIMMO
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Isis a fait assigner en référé la société 2Cimmo, à l’enseigne Clairimmo, par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, en vue de faire constater la résiliation d’un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], à Marseille 13013), obtenir l’expulsion de la défenderesse des lieux loués ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes du 18 décembre 2025.

A l’audience du 3 juin 2026, après réouverture des débats, SCI Isis a soutenu les demandes suivantes :

-Constater l'acquisition à la SCI Isis de la clause résolutoire contenue au bail,
-Ordonner l'expulsion de la société 2CIMMO et de tous occupants de son chef, sans délai et avec le concours de la force publique si besoin est,
-Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société 2CIMMO depuis la résiliation du bail acquise au 5 décembre 2025 au montant du dernier loyer échu, charges en sus, soit la somme de 1 804.91 € sauf à déduire les règlements effectués depuis lors,
-Autoriser la requérante à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la requise,
-Juger qu'en cas de maintien de la société requise dans les lieux, cette indemnité subira les variations légales et réglementaires applicables aux loyers commerciaux,
-Condamner par provision la société 2CIMMO à payer à la SCI Isis le montant de l'indemnité d'occupation pour la période courant de la résiliation du bail jusqu'à Ia libération effective des lieux, sauf à déduire les sommes réglées entre temps,
-Condamner la société 2CIMMO à payer à la SCI Isis la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La société 2Cimmo, à l’enseigne Clairimmo, a, par son conseil, sollicité la suspension de la clause résolutoire du bail et l’octroi de délais de paiement.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

SUR CE :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de constater, à titre liminaire, une cause d’interruption de l’instance dès lors qu’il est acquis aux débats que la dette locative discutée dans le cadre de cette procédure est postérieure à l’ouverture, le 14 décembre 2023, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société 2CIMMO et demeure exigible en application des articles L 622-17 et L 622-21 du code de commerce ;

Attendu qu’il est constant que la société 2CIMMO est locataire de la SCI Isis en vertu d’un bail commercial daté du 15 février 2017 portant sur des locaux situés [Adresse 3], à Marseille 13013) (pièce 1) et comportant une clause résolutoire en cas notamment de non-paiement du loyer après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois (article 24) ;

Attendu que la SCI Isis a fait délivrer à la société 2CIMMO plusieurs commandements de payer dont le dernier est daté du 5 novembre 2025 (pièce 9), lequel est resté partiellement infructueux dans le délai de 30 jours imparti ; qu’il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; que cependant, en raison des difficultés financières de la société 2CIMMO, bénéficiant d’un plan de redressement, et des règlements intervenus depuis l’introduction de l’instance, il y a lieu, afin de lui permettre de poursuivre son activité, de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions précisées au dispositif de cette décision ;

Attendu que l’équité exige d’allouer à la SCI Isis 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société 2CIMMO qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

-Constatons l'acquisition à la date du 5 décembre 2025 de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties et relatif aux locaux situés [Adresse 3], à [Localité 1], mais en suspendons les effets sous réserve du paiement par la société 2CIMMO de l’intégralité de son arriéré locatif pouvant être encore dû avant le 15 septembre 2026 et de reprise du règlement des loyers, charges, taxes et accessoires prévus au bail à leur échéance normale ;

-Disons qu’en cas de non-respect du délai susvisé comme de non-paiement de tout ou partie des loyers, charges taxes et accessoires à leur échéance par la locataire, la clause résolutoire du bail reprendra ses effets ; 

-Ordonnons dans ce cas l'expulsion de la société 2CIMMO et de tous occupants de son chef, sans délai et avec le concours de la force publique si besoin est ;

-Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société 2CIMMO à 1 804,91 € dont elle sera condamnée, en cas d’expulsion, à s’acquitter à titre provisionnel jusqu’à la libération effective des locaux et qui se verra appliquer les variations légales et réglementaires applicables aux loyers commerciaux ;

-Autorisons la requérante, en cas d’expulsion de la locataire, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de cette dernière,

-Condamnons la société 2CIMMO à payer à la SCI Isis la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 et de l’état des inscriptions ;

-Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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