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TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/06307


Vérifier : TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/06307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/06307
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e8484f14adac9f0505e

Texte de la décision

30,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 22.06.2026 pror 27 Juillet 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Christine GUERIN...................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [M] [O] [U] épouse [V]
née le 22 Juillet 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2026/005842 du 08/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2026/004600 du 19/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'un contrat sous signature privée du 30 mai 2018 à effet du même jour portant sur un appartement de type 1 à usage d'habitation de 27 m² situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 470 euros outre 60 euros de provision sur charges et d'un congé pour vente signifié par commissaire de justice en date du 5 mai 2023 à effet au 29 mai 2024, Mme [H] [U] épouse [V] a assigné, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 15-I et 15-II de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :

déclarer bon, valable et valide le congé signifié le 5 mai 2023,ordonner l'expulsion de M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] et tout occupant de leur chef avec concours de la force publique du logement situé [Adresse 3],condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux,condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] au paiement de la somme de 1 160,14 euros au titre des charges locatives 2021, 2022 et 2023,condamner solidairement M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] en paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de la convocation à l'état des lieux de sortie, du procès-verbal de constat et de l'assignation.
Mme [H] [U] épouse [V] fait valoir que le congé pour vente délivré est régulier sur la forme et sur le fond, que les locataires n'a pas donné suite à l'offre de vente de 110 000 euros qui était faite dans le délai de deux mois mais qu'ils n'ont pas libéré les lieux au 29 mai 2024 malgré la sommation de payer du 21 septembre 2023 le solde des charges récupérables leur rappelant l'échéance du terme du contrat, le courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2024 leur indiquant la date de l'état des lieux de sortie et de la remise des clefs . Un procès-verbal de constat du 29 mai 2024 établi à sa demande mentionne que les locataires ont fait part de leur volonté de se maintenir dans les lieux faute de solution de relogement. Mme [H] [U] épouse [V] ajoute que M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] restent redevable de la somme de 1 160,14 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2021, 2022 et 2023. Elle réclame le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer avec provision sur charges, qui sera indexée comme le loyer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et a fait l'objet de trois renvois au 9 octobre 2025, 26 mars 2026 et 30 mars 2026 à la demande des parties pour mise en état de l'affaire.

A l’audience du 30 mars 2026, Mme [H] [U] épouse [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à réduire sa demande au titre des charges récupérables à la somme de 832,93 euros au titre des années 2021 à 2024, porter celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros, ne plus inclure dans les dépens la sommation, le procès-verbal de constat, l'assignation et le courrier recommandé, et à ajouter une demande de tendant à voir autoriser la séquestration des meubles des locataires. Elle sollicite également le rejet de toutes les prétentions adverses.

En réponse, Mme [H] [U] épouse [V] fait valoir qu'un premier bail été conclu avec M. [J] [C] le 27 mai 2015 d'une durée de trois ans, expirant le 30 mai 2018 portant sur le logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 470 euros et 60 euros de provision sur charges à l'issue duquel un nouveau bail a été conclu, sur le même logement et aux mêmes conditions financières avec M. [J] [C] le 30 mai 2018 pour une durée de trois ans également. Il n'y a pas eu tacite reconduction du premier bail mais substitution d'un nouveau bail à l'ancien sur lequel le congé est régulièrement fondé.

Par ailleurs le congé du 5 mai 2023 respecte bien le délai de 6 mois exigé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 avec une date d'effet au 29 mai 2024, soit un délai largement supéreieur au délai requis et sa délivrance pour une date antérieure d'un jour, le 29 mai 2024 au lieu du 30 mai 2024 est sans incidence sur le validité du congé et a pour seule conséquence de reporter la prise d'effet du congé à la date légale.

En outre, le congé du 5 mai 2023 précise bien les modalités de paiement du prix de vente et les conditions de la vente en mentionnant un prix de 110 000 euros, hors frais de notaire, à la charge de l'acquéreur, l'absence de mention de la commission de l'agent immobilier n'étant pas de nature à affecter la validité du congé dès lors que le locataire n'a pas à supporter ces frais et qu'aucun grief n'est démontré. Le calcul de M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] du prix de vente du logement loué sur la base d'un prix au mètre carré moyen de 3 108 euros, soit 83 916 euros pour un studio de 27 m² afin d'en démontrer le caractère excessif et dissuasif ne peut être retenu, une telle estimation se basant sur une estimation du prix au mètre carré datée du 26 mars 2026 soit trois ans après la délivrance du congé pour vente sans tenir compte de l'évolution du marché immobilier et elle s'avère insuffisante pour ne pas tenir compte de la valeur réelle d'un bien immobilier qui dépend de nombreux autres facteurs.

Mme [H] [U] épouse [V] ajoute que la nullité du commandement de payer pour défaut de notification de cet acte à la CCAPEX soulevée et l'irrecevabilité de ses demandes invoquée par M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] au motif que l'assignation n'a pas été dénoncée à la préfecture doivent être écartées dans la mesure où elle n'a pas fait délivrer de commandement de payer mais une simple sommation le 21 septembre 2023 qui n'est pas soumise à une obligation de notification à la CCAPEX et que la dénonce à la préfecture n'est exigée que pour une résiliation du bail fondée sur un défaut de paiement et non sur un congé pour vente.

Elle précise que le dernier décompte entre les parties conduit à déduire de sa créance au titre des charges récupérables une somme de 273 euros correspondant à un trop-perçu versé par les locataires dans le cadre d'une précédente procédure ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 30 juin 2022 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 mai 2018 et accordé des délais de paiement de la dette locative à M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] avec suspension des effets de la clause résolutoire, lesquels ont été respectés de sorte que le bail a été maintenu. Mme [H] [U] épouse [V] s'oppose à l'octroi de délais de paiement estimant que M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] ne sont pas des débiteurs malheureux et de bonne foi comme exigé par l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [C] ayant refusé les délais de paiement sur 35 mois proposés pour s'acquitter de leur dette au titre des charges récupérables.

M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C], représentés par leur conseil, demandent l'annulation du congé pour vente du 5 mai 2023, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [U] épouse [V] et nul le commandement de payer ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [H] [U] épouse [V]. A titre subsidiaire, ils demandent un délai de 36 mois pour apurer la dette au titre des charges locatives et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils réclament une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me [E] et la condamnation de Mme [H] [U] épouse [V] aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] contestent la validité du congé pour vente du 5 mai 2023 qui est affecté d'une erreur quant au contrat de bail liant les parties, pour viser un contrat de bail meublé en date du 30 mai 2018 alors que les parties ont conclu un contrat de bail le 27 mai 2015, d'une durée de 3 ans renouvelable qui n'a jamais pris fin et qui est plus protecteur des droits des locataires quant aux possibilités de résiliation ou de congés.

En outre, le congé contient une date erronée de fin du bail, à savoir le 29 mai 2024 au lieu du 30 mai 2024 puisque le bail du 27 mai 2015 prévoit une durée de 3ans et un premier terme au 30 mai 2018. Il est par ailleurs imprécis sur les modalités de paiement du prix en ne précisant pas si le prix de vente à 110 000 euros est un prix net vendeur ne comprenant pas les frais de négociation. Ils ajoutent que le congé est frauduleux pour proposer un prix de vente excessif et donc dissuasif de 110 000 euros alors que le prix moyen au mètre carré au [Adresse 3] ressort pour un appartement à 3 108 euros, soit un prix de vente pour un appartement de 27 m² de 83 916 euros ce qui est largement inférieur à celui indiqué dans le congé.

M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] estiment que les demandes de Mme [H] [U] épouse [V] en expulsion et en paiement sont irrecevables en raison de la nullité du commandement de payer qui n'a pas été notiffié à la CCAPEX. De même, ces demandes de la bailleresse sont irrecevables en application de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation n'ayant pas été dénoncée au réprésentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la première audience.

A titre subsidiaire, si les demandes d'expulsion et de paiement devaient prospérer, M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] demandent des délais pour s'acquitter de la dette de 832,93 euros sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire en invoquant la modicité de leur ressources madame étant sans revenus et monsieur percevant une allocation adulte handicapé et une pension d'invalidité depuis une agression qu'il a subi dans le cadre de son travail d'agent de sécurité, de 419,05 euros et 552,67 euros, outre 359 euros au titre des allocations logement directement perçues par la bailleresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'indiquer que la qualité de cotitulaire du bail du logement situé [Adresse 4] de Mme [I] [X] épouse [C] au titre du contrat de bail du 27 mai 2015 comme du contrat de bail du 30 mai 2018 n'est pas contestée, cette cotitularité étant établie au profit du conjoint sur le local servant à l'habitation des deux époux quelque soit le régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage par les dispositions de l'article 1751 du code civil.

Sur la recevabilité des demandes

Les dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989 imposant bailleur, à peine d'irrecevabilité de sa demande de notifier au représentant de l'Etat dans le département son assignation aux fins de de la résiliation du bail au moins six semaines avant l'audience, comme toute demande aux fins de prononcé de la résiliation du bail sont applicables lorsque ces demandes sont fondées sur l'existence d'une dette locative.

En l'espèce, Mme [H] [U] épouse [V] poursuit la constatation de la fin du bail liant les parties en raison de la délivrance d'un congé pour vente.

La fin de non recevoir soulevée est donc rejetée.

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose dun droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] invoquent un bail conclu par M. [J] [C] avec Mme [H] [U] épouse [V] le 27 mai 2025, d'une durée de 3 ans, dont le terme est expressément fixé au 30 mai 2018 portant sur le logement du 1er étage situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 470 euros outre 60 euros de provision sur charges qu'ils versent aux débats et dont ils soutiennent qu'il a été tacitement reconduit et doit prévaloir sur le contrat de bail du 30 mai 2018 à effet du même jour d'une durée de trois ans, portant sur le même logement aux mêmes conditions financières mais mentionnant qu'il s'agit d'un logement meublé que verse aux débats Mme [H] [U] épouse [V] lequel est également conclu avec M. [J] [C].

Le contrat non meublé du 27 mai 2015, stipule une durée de trois ans, commençant à courir le 27 mai 2015 et se terminant le 30 mai 2018 « sous réserve de reconduction ou de renouvellement ».

Le contrat de bail meublé du 30 mai 2018, à effet du même jour, d'une durée de 3 ans mentionne que ce contrat est tacitement reconductible à son terme pour une durée d'un an dans les mêmes conditions.

Si le bail du 27 mai 2015 a une durée plus longue, telle que prévue par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 pour les logements nus loués par des personnes physiques, soit trois ans minimum, que celle prévue pour les contrats de bail portant sur les logements meublés loués à titre de résidence principale par l'article 25-7, soit un an minimum, force est de constater que la question du caractère meublé ou pas du logement loué ne fait pas débat entre les parties.

En outre, M. [J] [C] ne conteste pas avoir signé le contrat de bail meublé en date du 30 mai 2018, à effet du même jour, et ne remet pas en cause la validité de son consentement.

Enfin, il convient de relever que l'ordonnance de référé du 30 juin 2022 constatant l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3] et accordant des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, lesquels ont été respectés de sorte que le bail s'est poursuivi a été rendue sur le fondement du contrat de bail du 30 mai 2018 liant M. [J] [C] et Mme [H] [U] épouse [V] dont le locataire, représenté par son conseil durant cette procédure, n'a nullement contesté l'application.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le contrat de bail du 27 mai 2015 est arrivé à échéance le 30 mai 2018 et que Mme [H] [U] épouse [V] justifie de la conclusion d'un nouveau contrat de bail entre les parties, le 30 mai 2018, portant sur le même logement mais cette fois meublé dont la validité n'est pas sérieusement contestée par les époux [C], de sorte que, le contrat du 27 mai 2015 n'a été ni tacitement reconduit ni renouvelé mais bien remplacé par le contrat de bail meublé du 30 mai 2018.

Le moyen de nullité du congé tiré de l'erreur sur le contrat de bail mentionné dans le congé comme liant les parties est donc écarté.

Le bail du 30 mai 2018, à effet du même jour, consenti à M. [J] [C] et dont Mme [I] [X] épouse [C] et réputée cotitulaire, pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit une première fois le 30 mai 2021 puis pour une période de 1 an puis tous les ans pour expirer le 29 mai 2024 à minuit conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.

L'erreur sur le terme du bail n'est donc pas établie pas plus qu'un grief qui en résulterait pour les locataires, la mention de la date de fin du bail dans le congé pour vente n'étant en tout état de cause pas prévue par les dispositions de l'article 15-II précitées et encore moins prescrite à peine de nullité.

Dès lors, le congé du bailleur du 5 mai 2023 à effet au 29 mai 2024, signifié à étude à M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C], a été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance du bail.

Il rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, et contient une offre de vente et une description précise du bien à vendre, correspondant à celle contenue dans le contrat de bail du 30 mai 2018 à effet du même jour, à savoir un « appartement de 27 m² habitables situé au 1er étage avec cave numéro F1 » ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.

Il mentionne le prix, soit 110 000 euros « frais de notaire en sus », et les conditions de la vente projetée, à savoir un paiement au comptant et que les frais de notaires sont à la charge de l'acquéreur. Aucun frais de négociation n'est évoqué ce qui implique qu'il n'y en a pas, l'offre de vente s'inscrivant en outre dans le cadre d'un droit de préemption légal du locataire occupant.

M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] n'indiquent d'ailleurs pas en quoi ces éléments ne seraient pas suffisamment précis ni le grief qui en aurait résulté pour eux.

Dès lors, le congé du 5 mai 2023, délivré dans les formes et délais légaux requis, est bien régulier.

Par ailleurs, M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] ne démontrent pas qu'il est frauduleux en ce que le prix de vente de 110 000 euros mentionné dans le congé du 5 mai 2023 serait manifestement excessif dans le but de faire obstacle au droit de préemption des locataires.

Si le prix moyen au mètre carré d'un appartement situé [Adresse 5], en premier étage, de 27 m² ressort à 3 108 euros sur le site « Meilleurs agents », soit un prix de vente de 83 916 euros, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir la fraude invoquée d'autant que cette estimation est datée du 26 mars 2026 soit plus de trois années après l'offre de vente.

Enfin, il est constant que M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] n'ont pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal de sorte que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 29 mai 2024 à minuit.
Par conséquent, la demande d'annulation du congé pour vente du 5 mai 2023 est rejetée.

Le congé pour vente du 5 mai 2023 à effet au 29 mai 2024 à minuit étant régulier tant sur la forme que sur le fond, M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] qui se maintiennent dans les lieux, comme cela résulte du procès-verbal de constat du 29 mai 2024, se trouvent donc occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis cette date et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de nullité du commandement de payer

Cette demande est rejetée, Mme [H] [U] épouse [V] ne prévalant d'aucun commandement de payer délivré aux locataires dans le cadre de cette procédure et aucun acte de cette nature n'étant produit aux débats, seule une sommation de payer le solde des charges récupérables pour un montant de 1 358 euros en principal et rappelant l'obligation de libérer les lieux aux terme du bail, soit le 29 mai 2024, ayant été signifiée à M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C], à étude, le 21 septembre 2023.

Sur la demande au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du paiement des loyer et des charges aux termes convenus pendant toute la durée du bail.

En l'espèce, il résulte du contrat de bail, du décompte produit et des redditions des comptes de charges établis par le syndic de l'immeuble du [Adresse 3] pour les années 2021, 2022 et 2023 que Mme [H] [U] épouse [V] justifie d'une créance de 832,93 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.

M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] ne contestent cette dette ni dans son principe ni dans son montant.

Dans ces conditions, ils sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 832,93 euros au titre de l'arriéré locatif, leur solidarité au titre du mariage et des dettes ménagères n'étant pas discutée.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, le procès-verbal de constat du 29 mai 2024 dressé par Me [R] [N], commissaire de justice à [Localité 3], relève l'absence des locataires dans leur logement ce jour là à 10H30, soit aux date et heures proposées par la bailleresse par courrier recommandé du 14 mai 2024 pour établir l'état des lieux de sortie, et il fait état d'une conversation téléphonique avec Mme [I] [W] épouse [C] dans laquelle celle-ci indique être absente du domicile et confirme y vivre encore avec son mari et leurs enfants et ne pas avoir l'intention de quitter les lieux faute de solution de relogement.

Il n'est pas contesté que M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] occupent toujours les lieux qui constitue le logement de la famille.

Ils sont donc solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges dus, soit la somme de 530 euros.

La demande d'indexation et de revalorisation de cette indemnité, comme l'aurait été le loyer si le bail du 30 mai 2018 s'était poursuivi, est rejetée ce contrat ne prévoyant une telle révalorisation.

Sur la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En outre en application du VII de ce même article : «  Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »

Néanmoins, Mme [H] [U] épouse [V] ne fondant pas sa demande de constatation de la résiliation du bail sur le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail du 30 mai 2018 pour défaut de paiement ni sur un manquement des locataires tenant à une dette locative mais sur les effets d'un congé pour vendre qu'elle a fait délivrer, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] en ce qu'elle est fondée sur ce texte est rejetée.

Il en est de même de leur demande de délais de paiement qui peut cependant être appréciée au regard des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non au visa de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, comme invoqué par la bailleresse, lequel porte sur les délais non pas de paiement mais de délais accordés pour quitter les lieux.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] justifient de ressources modestes, M. [J] [C] étant bénéficiaire d'une pension invalidité et d'une allocation d'adulte handicapé, pour un montant mensuel total de 971,72 euros ( 552,67 euros + 419,05 euros). Il résulte également des pièces produites qu'ils ont respecté un précédent calendrier de paiement ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 30 juin 2022 de sorte qu’il sera accordé des délais de paiement selon les modalités précisés dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C], qui succombent, supporteront les dépens, in solidum en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [U] épouse [V] les frais non compris dans les dépens exposés pour agir en justice et il lui est alloué à ce titre une indemnité qui sera néanmoins limitée à un montant de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] sont condamnés in solidum au paiement de cette somme. Leur demande à ce titre est rejetée.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifiant, en l'espèce de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] et tirée du défaut de notification de l'assignation du 9 octobre 2024 au représentant de l'Etat dans le département ;

DECLARE recevables les demandes de Mme [H] [U] épouse [V] ;

REJETTE la demande de nullité du congé pour vente du 5 mai 2023 à effet au 29 mai 2024 de M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] ;

CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] par Mme [H] [U] épouse [V] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 30 mai 2018 à effet du même jour et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 mai 2024 à minuit ;

ORDONNE en conséquence à M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [U] épouse [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande d'annulation d'un commandement de payer formée par M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] ;

CONDAMNE solidairement M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] à verser à Mme [H] [U] épouse [V] la somme de 832,93 euros au titre de l'arriéré de charges récupérables pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;

AUTORISE M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] à s'acquitter de sa dette en 16 mensualités dont 15 d’un montant de 52 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;

DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE solidairement M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] à verser à Mme [H] [U] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 530 euros, à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [C] et Mme [I] [X] épouse [C] à payer à Mme [H] [U] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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