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TJ 13055, 22 juill. 2026, RG 26/00242


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a610e8784f14adac9f0507c

Texte de la décision

4,484 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 03 Juin 2026

N° RG 26/00242 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L4L
Grosse délivrée le 22 Juillet 2026
À
- Me Dorothée SOULAS
- Me Déborah BITTON DAHAN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. H&G HOTEL
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [K], née le 11 Novembre 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Maître Déborah BITTON-DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La société H&G Hôtel, exploitant un établissement hôtelier situé [Adresse 3] à [Localité 3] et reprochant à Mme [Z] [K], sa voisine, de ne pas élaguer ses arbres et arbustes dépassant de son fonds, a, après tentative de conciliation infructueuse du 21 octobre 2025, fait assigner en référé cette dernière, par acte du 29 janvier 2026, aux fins de voir arracher, arraser et élaguer, sous astreinte, la végétation se trouvant en limite des propriétés ne respectant pas les hauteurs et distances prescrites par le code civil et à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 € en réparation de son trouble de jouissance, une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens de l’instance incluant un constat de commissaire de justice du 29 avril 2025.

A l’audience du 3 juin 2026, la société H&G Hôtel, exposant que les travaux de mise en conformité de la végétation de Mme [Z] [K] ont été à ce jour réalisés s’est désistée de ses demandes sur ce point mais a maintenu ses réclamations au titre de son trouble de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [Z] [K] a conclu au rejet de toutes les demandes de la société H&G Hôtel et à sa condamnation au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Il conviendra de constater le désistement de la société H&G Hôtel quant à ses demandes relatives aux travaux de mise en conformité de la végétation et auquel la défenderesse ne s’est pas opposée.

Il ne sera pas fait droit à la demande en dommages et intérêts provisionnels pour trouble de jouissance en l’absence d’obligation d’indemnisation incontestable sur ce point pouvant être retenue en référé.

L’équité exige en revanche d’allouer à la société H&G Hôtel une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure que Mme [Z] [K] n’a procédé à la mise en conformité de sa végétation qu’après avoir été assignée devant cette juridiction, après échec d’une tentative de conciliation.

Pour la même raison les dépens de l’instance seront laissés à sa charge de Mme [Z] [K], étant observé que le procès-verbal de constat du 29 avril 2025, antérieur à l’engagement de cette instance, n’en relève pas.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

Constatons le désistement de la société H&G Hôtel quant à sa demande de mise en conformité de la végétation de Mme [Z] [K] ;

Condamnons Mme [Z] [K] à payer à la société H&G Hôtel 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens de l’instance ;

Rejetons toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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