TJ 79191, 22 juill. 2026, RG 25/00589
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Texte de la décision
RG n°25/589
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros
Minute n° 26/93
Affaire : [B] [L] C/ [R] [P]
N° RG 25/00589 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMYD
Notifié le :
1 exécutoire et 1 expédition à Me Pauline BOSSANT, [R] [P]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
A l’audience publique du 04 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET, Vice-Présidente, siégeant en matière de contentieux général de moins de 10000 euros, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substituée par Me Bertille COUTEL, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, prorogé au 22 Juillet 2026, sous la signature de Christelle BELLET, Vice-Présidente et Stéphanie GEFFARD, cadre greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [L] a décidé de la création d’une terrasse bois extérieure, dans sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] (79).
Pour ce faire, elle a pris attache avec Monsieur [R] [P].
RG n°25/589
Ils ont convenu, suivant devis daté du 27 juillet 2024, accepté le 30 juillet suivant, pour un montant total de 6 433,90 euros, de la remise à neuf de la terrasse de 35 m².
Elle a versé un acompte de 5 084,30 euros le 30 juillet 2024.
Les parties ont convenu que les travaux débuteraient le 7 août 2024 et soient achevés le 19 août suivant.
Monsieur [R] [P] a débuté le chantier à la date convenue.
Dès le 16 août suivant, Madame [B] [L] lui a fait grief de ses heures tardives d’intervention.
Le 30 août 2024 elle lui a reproché des malfaçons et que du matériel restait stocké dans son jardin.
En ce sens, Madame [B] [L] a adressé des mails à l’artisan, puis l’a mis en demeure.
Faute d’entente entre les parties, la requérante a sollicité l’annulation du contrat ainsi que la restitution des sommes versées.
Suivant acte de Commissaire de justice, en date du 17 avril 2025, Madame [B] [L] a assigné Monsieur [R] [P] devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de :
-voir prononcer la résolution du contrat aux torts de l’artisan ;
-le voir condamner à lui payer la somme de 5 084,30 euros au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal ;
-le condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts :
-2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-500 euros au titre du préjudice moral ;
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient, au visa des articles 1217, 1302-1, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, que le professionnel a commis des fautes contractuelles en mentionnant des indications erronées dans le devis ; par des écarts entre certaines lames posées ; par un défaut d’alignement de certaines lames ; par des fissures aux points de fixation de certaines lames et par une pose inesthétique des lames. Enfin, elle lui reproche d’avoir abandonné le chantier avec une terrasse inachevée et du matériel stocké chez elle.
L’affaire est venue à l’audience du 4 juin 2025 et renvoyée au 4 mars 2026, date à laquelle elle été retenue.
Madame [B] [L], représentée, maintient ses demandes. Elle précise qu’elle n’est pas opposée à ce que l’artisan récupère les objets entreposés chez elle mais refuse de s’acquitter du solde de la facture.
Monsieur [R] [P], présent, lui oppose la clarté de son devis. Il indique que l’acompte versé correspond à l’achat des matériaux. Ne reste sur le chantier qu’une brouette et des lames neuves en surplus. S’agissant des horaires, ils lui ont été imposés par sa cliente. Les griefs sont intervenus une fois la facture envoyée. Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite le paiement du solde soit 1 414,50 euros, de pouvoir récupérer sa brouette et une date pour pouvoir retirer les lames restantes. A défaut, il sollicite une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2026, prorogé au 22 juillet 2026.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [P] et la résolution du contrat :
Sur la responsabilité contractuelle :
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil précisent que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Enfin, l’article 1302-1 ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Dans l’établissement du devis
En l'espèce, il résulte des éléments versés que, le devis du 20 juillet 2024, sur trois feuillets, est particulièrement détaillé et comporte, outre une description des postes et prestations, une étude financière. Madame [B] [L] lui fait grief de comporter des « indications erronées sinon trompeuses ». Elle liste que Monsieur [R] [P] devait évacuer « les matériaux obsolètes ». Or, si il n’est pas contesté que des effets personnels de l’artisan, notamment sa brouette, et des lames neuves étaient encore présentes le jour de l’audience, il n’a nullement été mentionné que des « matériaux obsolètes », que le tribunal est bien en peine d’identifier faute de précision, seraient encore sur le chantier.
En outre, les parties se sont mises d’accord à l’audience pour que les matériaux restant sur place soit retiré à leur convenance, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Madame [B] [L] est donc défaillante dans la charge de la preuve de manquement professionnel dans l’établissement du devis, qu’elle a signé et annoté.
Sur les désordres
Madame [B] [L] reproche des désordres esthétiques tels que des écarts entre les lames déjà posées, dans leur verticalité et aux extrémités, des fissures aux points de fixation, un défaut d’alignement et les lames qui ne correspondent pas à une pose parquet.
D’une part, ces désordres ne sont pas critiqués dans le mail du 16 août alors que des lames sont déjà posées. Le seul problème pointé est celui de la hauteur des lames qui empêche de fermer les volets. (pièce n°3 de la demanderesse). Des travaux supplémentaires sont d’ailleurs commandés au même artisan.
Le 23 août 2024, Monsieur [R] [P] adresse sa facture. (pièce n°4 de la demanderesse).
Le 30 août 2024 Madame [B] [X] se plaint de désordres esthétiques et interdit à l’artisan de pénétrer sur sa propriété sans son accord.
Cependant, pour justifier de la réalité et de l’ampleur de ces désordres esthétiques, la demanderesse verse aux débats des photographies, en vue large et en vue rapprochée de la terrasse.
Il en ressort effectivement qu’une lame est fendue au point de fixation et que les découpes sont irrégulières voire grossières.
Si il ne saurait être fait grief à l’artisan de ne pas avoir respecté une « pose parquet », dans la mesure où il n’est pas démontré cet engagement contractuel, notamment dans le devis, en revanche, l’ensemble présente une disharmonie esthétique pour laquelle sa responsabilité contractuelle est engagée.
La requérante reproche à l’artisan de ne pas avoir posé le saturateur depuis plus d’un an alors qu’elle avait accepté cette option figurant sur le devis à hauteur de 64,90 euros.
Or, d’une part, le chantier n’étant pas terminé selon elle, elle ne peut reprocher à Monsieur [R] [P] de ne pas avoir appliqué ce produit. D’autre part, cette option, si elle a été acceptée, n’a jamais été facturée à Madame [B] [L]. En effet, il ressort de la lecture combinée du devis et de la facture, que la somme de 64,90 euros n’a pas été ajoutée. Enfin, alors qu’il se proposait de poser le saturateur, la demanderesse lui a interdit le chantier.
Dès lors, ce grief n’est pas fondé.
Sur les horaires du chantier et l’abandon du chantier
Madame [B] [L] fait grief à son cocontractant d’être intervenu à des horaires tardifs. Elle en justifie par des échanges des courriers électroniques. En défense, Monsieur [R] [P] ne conteste pas mais indique que c’était à la demande de sa cliente. Il en justifie par un message du 3 septembre 2024 aux termes duquel l’accès au chantier lui est interdit de 8 h à 19 heures.
Cependant, sans véritable précision sur les horaires et les modalités d’intervention dans le devis les écrits, il est difficile de retenir une faute contractuelle de la seule responsabilité de l’artisan et, les conséquences de cette éventuelle faute.
Aucun grief ne sera donc retenu.
Enfin, Madame [B] [L] soutient que Monsieur [R] [P] a abandonné le chantier. De son côté, il oppose que sa cliente lui a au contraire interdit d’intervenir.
Faute d’élément probant, aucun grief ne sera retenu.
En conséquence, il sera dit que Monsieur [R] [P] a commis une faute contractuelle caractérisée par les désordres purement esthétiques tels que relevés.
Sur la résolution :
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
En l’espèce, il a été démontré le comportement fautif de [R] [P] d’ordre esthétique.
Ces désordres n’ont pas été signalés avant l’envoi de la facture, de sorte qu’ils n’ont pu être rectifiés avant la fin du chantier.
Ils ne sont donc pas suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat et la remise en l’état des parties.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la restitution de l’acompte :
L’absence de résolution du contrat entraîne de facto l’absence de restitution de l’acompte versé.
La demande sera rejetée.
Sur le paiement du solde :
L’absence de résolution du contrat entraîne de facto le paiement du solde dû.
En conséquence, Madame [B] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 1 414,50 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [B] [L] revendique le paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de jouir de son espace extérieur.
Or, les désordres étant purement esthétiques, ils ne privaient pas la demanderesse de l’usage de sa terrasse.
Si des éléments appartenant à l’artisan étaient encore présents, il résulte de l’examen des photographies que la terrasse était utilisable en l’état.
Sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
Les désordres étant purement esthétiques, il sera alloué à Madame [B] [L] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [L] les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que Monsieur [R] [P] a commis une faute contractuelle constituée de désordres esthétiques ;
REJETTE la demande de résolution du contrat ;
REJETTE la demande de restitution de l’acompte ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1 414,50 euros au titre du solde ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [B] [L] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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