TJ 79191, 8 juill. 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
N° RG 26/00014 - N° Portalis DB24-W-B7J-ERSI
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute : 26/182
N° RG 26/00014 - N° Portalis DB24-W-B7J-ERSI
Copies certifiées conformes délivrées le :
-à Me Guillaume GERMAIN
-à Me Benjamin GUERIN
- au dossier
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
A l’audience publique du 29 avril 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. NRGIE CONSEIL immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 880 379 581
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par des Dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de la société
représentée par Me Fatima LAMALMI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benajmain GUERIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par ses Dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège de la société
représentée par Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, lui-même substitué par Me Benajmain GUERIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mai 2024, Monsieur [Z] [S] a commandé auprès de la Société NRGIE CONSEIL la livraison et l’installation d’un ballon thermodynamique ARISTON et d’une pompe à chaleur ARISTON pour un montant de 19 816 euros payable par crédit souscrit auprès de DOMOFINANCE.
Le même jour, Monsieur [Z] [S] a contracté à cette fin auprès de DOMOFINANCE un emprunt de 19 816 euros.
*
* *
Par acte introductif d'instance en date du 10 décembre 2025, Monsieur [Z] [S] a fait citer la Société NRGIE CONSEIL et la Société DOMOFINANCE afin d’entendre prononcer, avant dire droit, la suspension de l’exécution du crédit jusqu’au jour du jugement.
Au fond, ils sollicitent le constat de la nullité de la commande et la nullité du contrat de crédit afférent, la remise en état des lieux et le paiement des sommes suivantes :
- le remboursement des sommes versées au titre du crédit,
- la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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* *
Monsieur [Z] [S] , à l’audience du 29 avril 2026, sollicite une décision avant dire droit portant sur la suspension du crédit.
La Société NRGIE CONSEIL, représentée, s’en remet sur la suspension ;
La Société DOMOFINANCE, est représentée ;
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 8 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS,
En raison du contentieux judiciaire en cours entre les parties, il convient de suspendre les obligations de Monsieur [Z] [S] envers la Société DOMOFINANCE pour une durée d’un an à compter de ce jour, conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation, les parties défenderesses étant invitées à conclure pour l’audience de réouverture sur les demandes et sur la date d’installation des matériels au regard de l’absence de mention à cet égard sur le bon de commande, les parties demanderesses étant invitées à justifier des sommes qu’elles allèguent avoir versées à la Société DOMOFINANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et avant dire droit ;
Ordonne une réouverture des débats ;
Invite les parties défenderesses à conclure pour l’audience de réouverture sur les demandes et sur la date d’installation des matériels au regard de l’absence de mention à cet égard sur le bon de commande ;
Invite les parties demanderesses à justifier des sommes versées ;
Renvoie à cette fin à l’audience du Mercredi 28 Octobre 2026 à 9 heures 00;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils ;
Ordonne la suspension des obligations de Monsieur [Z] [S] envers la Société DOMOFINANCE pendant une durée d’un an;
Rappelle que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de suspension conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que Monsieur [Z] [S] doivent faire signifier la présente décision par huissier de justice.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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