Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 10 juill. 2026, RG 25/00361


Vérifier : TJ 78646, 10 juill. 2026, RG 25/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61100484f14adac9f05844

Texte de la décision

9,729 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00361 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5XN

5AB Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion

JUGEMENT
du
10 Juillet 2026

[Localité 3]

c/

[S] [R]

Expédition exécutoire délivrée le
à Me Sophie COMMERCON

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Carine LERENARD

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 10 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

M. [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES

À l'audience du 11 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 1997, la société [Adresse 4] aujourd’hui la société [Localité 3] a donné à bail à Madame [H] [R] et Monsieur [D] [R] un logement de 4 pièces situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Un second bail a été conclu le 10 septembre 1997 pour un appartement voisin à la même adresse.
A la suite du décès de Monsieur [D] [R] le 4 novembre 2007 et de Madame [H] [R] survenu le 12 septembre 2021, Monsieur [S] [R], son fils, a sollicité par courrier du 16 avril 2024 le transfert du bail à son profit, ce à quoi il lui a été répondu par la négative le 10 avril 2024. Monsieur [S] [R] s’est maintenu dans les lieux arguant d’une décision non fondée et illégitime malgré les demandes de la société [Localité 3] tendant à leur restitution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, la société [Localité 3] a fait assigner Monsieur [S] [R] à comparaitre devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
-Déclarer recevable et bien fondée la société [Localité 3] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Constater que le défendeur ne remplit pas les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
-Constater, subsidiairement prononcer la résiliation du bail à la date du décès de Madame [R] le 12 septembre 2021.
-Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [S] [R] des lieux loués [Adresse 5] à [Localité 6].
-Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [S] [R] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles meublants dans tel garde- meubles aux frais risques et périls du défendeur
- Condamner Monsieur [S] [R] à une l’indemnité mensuelle d’occupation du logement à compter de la résiliation du bail fixée au montant du loyer majoré de 25% et ce jusqu’à ma reprise effective des lieux
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Le condamner aux entiers dépens.
Le Condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions Monsieur [S] [R] réfute son exclusion au transfert de bail au regard de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 arguant le fait d’habiter le logement objet du litige depuis près de 30 ans et un an avant le décès de Madame [H] [R], ainsi qu’au regard de l’article 40 de la même loi relevant la valeur sentimentale importante des lieux y habitant de près de 30 ans .Il est alors demandé le transfert du bail du 10 septembre 1997 au profit de Monsieur [S] [R] et à titre subsidiaire l’octroi d’un délai de 1 ans à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 628,57 euros et la condamnation de la société [Localité 3] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mai 2026 la société [Localité 3] a maintenu l’ensembles de ces demandes précisant également qu’elle avait proposé 2 autres logements refusés par le défendeur. Elle s'oppose à tout maintien dans les lieux et transfert du bail, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour les logements conventionnés, faisant valoir que la condition du logement adapté à la taille du ménage n'est pas remplie Monsieur [R] résidant seul dans un appartement de 4 pièces.
La juridiction a autorisé la requérante à produire par note en délibéré les propositions de logement, note parvenue le 11 mars 2026 faisant état de deux propositions de logement les 15 avril et 14 mai 2026.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 mai 2026.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Sur le transfert du bail
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location, en cas de décès de son titulaire, se poursuit notamment au profit des ascendants et descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L'article 40 de la même loi précisant au sujet des logements conventionnés, ce qui est le cas en l'espèce, que les dispositions de l'article 14 sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, à la suite du décès de Madame [H] [R] Monsieur [S] [R] est resté dans les lieux. La SA d'HLM refuse un transfert du bail sur le fondement de l'article 40 précité.
Il convient de constater, au vu des éléments produits, que Monsieur [R] vit seul dans un logement conventionné composé de 4 pièces. Il ne répond pas aux critères fixés par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
C'est donc à bon droit que bail n'est pas transféré à son profit. Il ne peut se prévaloir d'un maintien dans les lieux dans ce contexte.
Au vu de ses éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [R] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le décès de madame [H] [R] le 12 septembre 2021.
Sur l’expulsion
Il convient par conséquent d’ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [R] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois eu égard aux circonstances et en application de l’article 412-3 du code de procédure civile d’exécution il sera octroyé un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Passé ce délai la procédure d’expulsion reprendra son cours sans délai après une sommation à quitter les lieux, infructueuse.
Sur l'indemnité d'occupation
Les lieux étant occupés sans droit ni titre, cette occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [R] devra donc une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 12 septembre 2021, jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et meubles de son chef.
Sur les autres demandes
Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparait inéquitable que la société [Localité 3] supporte les frais engagés. Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [S] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 12 septembre 2021 ; DIT que Monsieur [S] [R] bénéficiera d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux Que passé ce délai la procédure d’expulsion reprendra son cours après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE , passé le délai de 6 mois octroyé, Monsieur [S] [R], à payer à la société [Localité 3] une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 12 septembre 2021 jusqu’à son départ effectif CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer la somme de 300 euros à la société [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page. La Greffière, Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.