TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/01004
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026
N° RG 25/01004 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOLI
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 4 septembre 2015, la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM a donné en location à madame [L] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 575,71€.
Madame [L] [Y] a valablement délivre congé et quitté les lieux.
Néanmoins, elle reste devoir une dette locative que la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM n’a pu recouvrer malgré ses tentatives amiables.
Par acte du 7 octobre 2025, la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM a fait assigner madame [L] [Y] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de condamner madame [L] [Y] au paiement :
* de la somme de 2807,99€ au titre du solde locatif ;
* de la somme de 5000€ à titre de à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
* de la somme de 330€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 12 mai 2026, la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [L] [Y] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur le fond
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 4 septembre 2015 ainsi qu’un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 2807,99€, arrêté à la date du 5 juin 2025.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par commissaire de justice de justice.
La société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM produit un décompte des indemnités forfaitaires appliquées au départ de la locataire. Néanmoins, ce décompte ne fait nullement obstacle à l’application stricte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au contrôle par la juridiction devant laquelle la demande est soumise, des sommes facturées au locataire par le bailleur .
La société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM produit un décompte locatif de 2807.99 euros dont une sommes de 884,80 euros au titre des réparations et surtout de la régularisation des charges à répartir, arrêté au 05 juin 2025.
Madame [L] [Y] ne justifie d’aucun versement.
La société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM justifie d’un décompte détaillé et verse par ailleurs aux débats, l’état des lieux d’entrée en date du 4 septembre 2015, qui décrit un logement en bon état général.
L’état des lieux de sortie date du 22 janvier 2025, soit une occupation par madame [L] [Y] de 10 années.
Il résulte des différentes factures produites par la bailleresse que :
Au vu de la comparaison des états des lieux d’entrée et sortie il apparaît qu'il convient de condamner madame [L] [Y] à payer au bailleur une somme de 884,40 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du bien, qui apparaissent justifiées.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans le décompte locatif les frais d’actes compris dans les depens et certaines penalités injustifiées.
En conséquence, madame [L] [Y] sera condamnée à payer à la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM la somme de 2606,3€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les pièces produites par le bailleur sont insuffisantes à démontrer la mauvaise foi du défendeur et le bailleur ne justifie pas de son préjudice. En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L'équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner madame [L] [Y] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM une somme de 300€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM se désiste de sa demande en expulsion et afférente, madame [L] [Y] ayant déjà quitté les lieux litigieux;
CONDAMNE madame [L] [Y] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM la somme de 2606,3€, (Deux-mille-six-cent-six-euros et trente- centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE madame [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE madame [L] [Y] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, SA d'HLM la somme de 300€ (Trois-cents-euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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