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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 25/00910


Vérifier : TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 25/00910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00910
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61101284f14adac9f058a1

Texte de la décision

13,390 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026

N° RG 25/00910 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL3N

DEMANDEUR :

M. [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

DEFENDEUR :

Mme [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : M.[X]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [C]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [X] a donné à bail à Mme [U] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 1er mars 2022, moyennant un loyer mensuel de 1000€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 5200€ a été délivré à Mme [U] [C] le 23 juin 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le même jour.

Devant l'absence de régularisation, M. [A] [X], par acte du 8 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, a fait assigner Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [U] [C] et de toutes personnes dans les lieux de son fait ;La condamnation de Mme [U] [C] à lui payer la somme de 8329,80€ avec intérêts de droit ;La condamnation de Mme [U] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;La condamnation de Mme [U] [C] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.

M. [A] [X] comparait en personne. Il maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 12151,65€, échéance de mai 2026 incluse. Il est favorable à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse à condition qu’ils soient scrupuleusement respectés.

Mme [U] [C] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200€ en règlement de l’arriéré. Elle explique avoir connu des difficultés financières liées notamment à des raisons de santé et au décès de sa mère. Elle ajoute qu’en mai, ainsi qu’en septembre, novembre et décembre, elle pourra régler jusqu’à 500€ en sus du loyer courant, car elle percevra des primes. Elle travaille pour un salaire de 2400€.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 8 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (page 4 du bail).

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 5200€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [U] [C] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 août 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [A] [X] produit un décompte démontrant que Mme [U] [C] reste devoir, au titre des loyers et charges impayés, ainsi que du reliquat de dépôt de garantie impayé, et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11593€ à la date de l’audience, échéance de mai 2026 incluse.

Mme [U] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 11593€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Mme [U] [C] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.

Le bailleur s’est déclaré favorable à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Mme [U] [C] propose de verser a minima 200€ en sus du loyer courant, voire 500€ aux mois de mai, septembre, novembre et décembre, lors desquels elle perçoit des primes, ce qui permettrait de solder l'arriéré locatif dans les délais légaux. En outre, il convient de considérer, en application de l’article 1342-10 du code civil, que les versements faits par la défenderesse avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, dont la débitrice avait le plus d’intérêt à s’acquitter, et qu’elle a ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant, manifestant sa volonté de rester dans les lieux (loyers réglés en décembre 2025, janvier et février 2026).

Par ailleurs, Mme [U] [C] perçoit un salaire de l'ordre de 2400€. Elle indique percevoir des primes de 1000€ quatre fois par an. Elle apparait dès lors en mesure de régler sa dette locative.

Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d'accorder à Mme [U] [C] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement et en accord avec le bailleur.

Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [U] [C], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’y a pas lieu en revanche de condamner Mme [U] [C] à payer au demandeur une somme quelconque au titre des frais irrépétibles, ladite demande n’étant pas justifiée, d’autant plus que M. [A] [X] comparait sans l’assistance d’un conseil.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 24 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à M. [A] [X] une somme de 11593€ à valoir sur le montant des loyers, charges, indemnités d’occupation et reliquat de dépôt de garantie à la date du 19 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [U] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 200€ chacune (sauf meilleur accord contraire des parties) et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [A] [X] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [U] [C] soit condamnée à verser à M. [A] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [U] [C] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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