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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61102384f14adac9f05934

Texte de la décision

9,913 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026

N° RG 26/00068 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWBF

DEMANDEUR :

S.A. LLI RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MENARD

DEFENDEUR :

M. [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société LLI RESIDENCES a donné à bail à M. [I] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] et un emplacement de stationnement n°12 situé au sous-sol de la même adresse – [Adresse 7] [Adresse 8] GS – 1er étage par contrats du 13 mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 548,16€ pour le logement et de 10€ pour le parking.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1878,66€ a été délivré à M. [I] [K] le 26 mai 2025.

Devant l'absence de régularisation, la société LLI RESIDENCES, par acte du 31 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, a fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de M. [I] [K] à lui payer la somme de 6046€ au titre d’arriérés de loyers, charges et frais ;Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire des baux pour impayé de loyer ;La condamnation de M. [I] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles conformément aux articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;La condamnation de M. [I] [K] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.

La société LLI RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 10383,25€, échéance de mai 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au défendeur en l’absence de paiement des loyers.

M. [I] [K], régulièrement assigné par acte déposé à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [I] [K], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 14 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, tant le bail d’habitation que celui portant sur le parking, signés par les parties, contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement ou d’une sommation de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 8 du bail d’habitation et 5 du bail de stationnement).

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1878,66€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à domicile, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [I] [K] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 8 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société LLI RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [I] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10001,96€ à la date du 4 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

M. [I] [K] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 10091,96€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [I] [K], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LLI RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [I] [K] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail portant sur le local d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 8 juillet 2025 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à M. [I] [K] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 9] (local d’habitation et emplacement de stationnement) ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 9] (local d’habitation et emplacement de stationnement), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [I] [K] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la SA LLI RESIDENCES une somme de 10091,96€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 4 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la SA LLI RESIDENCES à compter du 1er juin 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges (du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement) ;

CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la SA LLI RESIDENCES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [I] [K] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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