TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 26/00182 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYJH
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FAJRI Hinde
DEFENDEUR :
M. [I] [A]
[Adresse 2]
CHEZ MME [F]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me MENDES GIL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 1er décembre 2023, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [I] [A] un crédit renouvelable avec un fraction disponible de 6500€, au taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la BPCE FINANCEMENT a, par acte du 31 janvier 2026, assigné M. [I] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;Condamner M. [I] [A] à lui payer la somme de 7622,21€ majorée des intérêts au taux contractuel de 16,77% l’an à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;N’accorder aucun délai de paiement ;Condamner M. [I] [A] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la BPCE FINANCEMENT, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [I] [A], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [I] [A], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la BPCE FINANCEMENT est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). S’agissant d’un crédit renouvelable, le prêteur est dans l’obligation de procéder à la consultation dudit fichier avant de proposer la reconduction annuelle de ce crédit au consommateur, en application de l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 définissant les modalités de consultation du FICP.
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l'espèce, la BPCE FINANCEMENT se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec, pour seuls justificatifs permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche, deux bulletins de paie du débiteur, son contrat de travail et une attestation d’hébergement. Aucun élément relatif à ses ressources globales sur une année (tel qu’un avis d’imposition) n’a été sollicité, pas plus que n’ont été sollicités des éléments relatifs à ses charges, alors même qu’il a déclaré avoir un crédit en cours. Il doit donc être considéré que le créancier n’a pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’il convient de prononcer.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la BPCE FINANCEMENT produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2024, M. [I] [A] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 1er décembre 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La BPCE FINANCEMENT justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [I] [A] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024, de sorte que M. [I] [A] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BPCE FINANCEMENT.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [I] [A] sera condamné à verser à la BPCE FINANCEMENT la somme de 6452€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des versements déjà réalisés par l’emprunteur, des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [I] [A] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BPCE FINANCEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par des éléments contemporains à la conclusion du contrat de crédit ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BPCE FINANCEMENT ;
CONDAMNE M. [I] [A] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6452€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA BPCE FINANCEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [A] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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