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TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00418


Vérifier : TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00418
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61105184f14adac9f05a6c

Texte de la décision

13,009 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026

N° RG 26/00418 - N° Portalis DB22-W-B7K-T57Y

DEMANDEUR :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS :

M. [O] [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Mme [L] [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : HKH AVOCAT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 4 mars 2020, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée le SA FINANCO, a consenti à M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] un crédit affecté à l’acquisition d'un véhicule de marque VOLVO modèle XC90 T8 TWIN ENGINE 320+87CH GE, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 46.900€ remboursable sur 85 mois au taux fixe de 4,85% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,71% l’an.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par acte du 26 novembre 2025, assigné M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Condamner solidairement M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] à lui payer la somme de 22.518,84€ avec intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner alors solidairement M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] à lui payer la somme de 22.518,84€ au taux légal à compter du jugement à venir ;En tout état de cause, condamner solidairement M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] à lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu que ce soit et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction de la créance ;Condamner solidairement M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations pré-contractuelles

En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).

Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

En l'espèce, l’établissement financier se contente de verser aux débats une fiche de dialogue dont les laconiques informations ne sont corroborées que par un bulletin de paie de janvier 2020 pour chacun des co-débiteurs, outre un avis d’impôt 2019 sur leurs revenus de 2019, soit non contemporain à la conclusion du prêt. Ces éléments sont largement insuffisants pour évaluer la solvabilité des co-emprunteurs, en particulier au regard de l’importance du montant du prêt octroyé, d’autant plus qu’aucun justificatif relatif à leurs charges mensuelles n’a été sollicité. Le créancier n'a donc pas rempli ses obligations en la matière.

La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’il y a lieu de prononcer.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit l’historique des règlements des échéances par les co-emprunteurs, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’octobre 2024, M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 4 mars 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.

Est également produit le procès-verbal de livraison du véhicule objet du contrat affecté en date du 4 mars 2020, de sorte que la preuve de la livraison du bien financé est rapportée, ouvrant droit au remboursement du capital prêté au profit du prêteur.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, de sorte que M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.

Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.

En conséquence, M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 7336,64€, correspondant au remboursement du solde du prêt, déduction faite de l’ensemble des versements déjà réalisés, outre des intérêts échus et à échoir, ainsi que de l’indemnité légale, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de restitution du véhicule

Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant, n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite la condamnation solidaire M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] à lui restituer le véhicule objet du crédit affecté.

Elle produit à ce titre le procès-verbal de livraison du véhicule, ainsi que la stipulation d’une clause de constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, en date du 4 mars 2020, signée par l’emprunteur, le vendeur et le prêteur.

Toutefois, il résulte de l’article 1346-1 du Code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ou à verser directement ces mêmes fonds à l’acheteur, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’aucune clause de réserve de propriété. La clause de subrogation précitée ne saurait donc être retenue (en ce sens, Cour d'appel, Versailles, Chambre civile 1-2, 4 Novembre 2025 – n° 24/04795 reprenant Cass., Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.815).

Par conséquent, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à la restitution du véhicule sous astreinte.

Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V], partie perdante, supporteront solidairement les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des co-emprunteurs avant la conclusion du contrat de prêt ;

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 7336,64€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [Q] [J] et Mme [L] [Q] [J] née [V] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE

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