TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 25/00850
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 25/00850 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKCH
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
ETABLISSEMENT [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 16 avril 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [O] [E] une location avec option d’achat d’une durée de 36 mois, portant sur un véhicule de marque AUDI modèle A3 NF SPORTBACK 35 TDI 150 CH 2.0 S TRONIC 7 FINITION S LINE immatriculée [Immatriculation 1] d’une valeur de 40.436,76€.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par acte du 25 août 2025, assigné à Mme [O] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties ;A titre subsidiaire, fixer la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;Enjoindre à Mme [O] [E] de lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;Condamner Mme [O] [E] à lui payer la somme de 63.405,23€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 03/04/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner Mme [O] [E] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [O] [E], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [O] [E], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.
2° Sur le fond
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, il est acquis qu’une clause qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable doit être considérée comme abusive. En effet, le consommateur doit être mis en mesure de régulariser la situation dans un délai raisonnable avant que la déchéance du terme ne puisse être valablement prononcée par l’organisme prêteur.
En l'espèce, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle du véhicule telle que stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation et des loyers non encore échus, et la valeur vénale du véhicule restitué. De même, il peut prétendre à une indemnité légale de résiliation de 8% ou 4% des échéances échues impayées. Aucune stipulation ne dispensait le créancier de mettre en demeure le débiteur avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui en tout état de cause serait contraire aux dispositions du Code de la consommation.
Or, en l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un courrier intitulé « dernier avis avant résiliation/Mise en demeure », daté du 17 mars 2025, néanmoins force est de constater que ledit courrier ne laisse que 8 jours à la débitrice pour régulariser l’impayé d’un montant de 6385,80€ avant la résiliation du contrat, laquelle a été prononcée dès le 3 avril 2025. Ce délai de régularisation est manifestement trop restreint au vu de la somme à régulariser, et ne saurait être considéré comme un délai raisonnable, en particulier eu égard aux échéances mensuelles qui n’étaient que de 869,41€.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter d’octobre 2024, soit moins de 6 mois après la conclusion du contrat de prêt, Mme [O] [E] a cessé de s’acquitter des sommes dues au créancier en vertu du contrat de location avec option d’achat, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle du locataire. Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour qu’il y ait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 16 avril 2024, l’assignation valant mise en demeure de la débitrice mais ne pouvant être considérée comme fixant la déchéance du terme.
La résolution judiciaire du contrat impliquant la restitution réciproque des sommes versées de part et d’autre par les parties, Mme [O] [E] sera condamnée à restituer la somme correspondant à la valeur d’achat du véhicule (soit la somme de 40.436,76€), et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution du contrat (soit 3477,64€).
En conséquence, Mme [O] [E] sera condamnée à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme résiduelle de 36.959,12€. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, Mme [O] [E] devra restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI modèle A3 NF SPORTBACK 35 TDI 150 CH 2.0 S TRONIC 7 FINITION S LINE immatriculée [Immatriculation 1], conformément aux dispositions contractuelles, le bailleur demeurant propriétaire du bien jusqu’à la levée d’option d’achat par la locataire. A défaut de remise volontaire, le créancier sera autorisé à appréhender le véhicule. Il n’y a pas lieu en revanche de condamner la défenderesse au paiement d’une astreinte, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontrant ni l’urgence à voir récupérer le véhicule, ni avoir tenté d’appréhender celui-ci à plusieurs reprises depuis le terme de la location.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [O] [E] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement prononcée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 16 avril 2024 entre Mme [O] [E] et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH pour manquements graves de la locataire à son obligation principale de remboursement ;
CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 36.959,12€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ENJOINT à Mme [O] [E] de restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI modèle A3 NF SPORTBACK 35 TDI 150 CH 2.0 S TRONIC 7 FINITION S LINE immatriculée [Immatriculation 1] ;
AUTORISE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque AUDI modèle A3 NF SPORTBACK 35 TDI 150 CH 2.0 S TRONIC 7 FINITION S LINE immatriculée [Immatriculation 1], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE la demande d’astreinte de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
REJETTE la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La juge
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