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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00460


Vérifier : TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00460
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61105e84f14adac9f05aec

Texte de la décision

13,280 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026

N° RG 26/00460 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6SU

DEMANDEUR :

M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de son fils M. [B] [S]

DEFENDEUR :

M. [Q] [N] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant

Mme [E] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de sa belle fille Mme [V] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : M. [B] [H]
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [I] [W] [Q] et Mme [I] [W] [E]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [B] a donné à bail à M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 2] par contrat du 28 mai 2022, moyennant un loyer mensuel de 1200€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif en principal de 5100€ a été délivré à M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] le 20 février 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le même jour.

Devant l'absence de régularisation, M. [H] [B], par acte du 13 mars 2026, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, a fait assigner M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] et de toutes personnes dans les lieux de leur fait ;La condamnation solidaire de M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] à lui payer la somme de 13600€ représentant les loyers et charges impayés au 11 mars 2026, sauf à parfaire ;La condamnation solidaire de M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation solidaire de M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;La condamnation solidaire de M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.

M. [H] [B], régulièrement représenté par son fils M. [S] [B], maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 11 mai 2026 à la somme de 16100€. Il insiste sur la nécessité pour lui de récupérer son bien immobilier et d’obtenir le règlement de sa créance, qui lui assurera un complément de revenus, étant prochainement à la retraite. Il renonce en revanche à sa demande de dommages et intérêts.

M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] comparaissent en personne, assistés de leur belle-fille Mme [P] [V]. Ils exposent être séparés mais non divorcés. Ils reconnaissent le montant de la dette et expliquent qu’ils ne travaillent plus pour des raisons de santé. Mme [I] [W] perçoit le RSA et une indemnité de France Travail, soit environ 730€ par mois. Le couple a trois enfants dont un qui travaille et participe aux charges (courses alimentaires). Elle a par ailleurs déposé un dossier de surendettement. Elle souhaite déménager à terme, reconnaissant que le loyer est trop élevé au vu de ses ressources. M. [I] [W] perçoit quant à lui 646€ au titre du RSA, et indique avoir déposé une demande de logement social.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 13 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 5100€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [H] [B] produit un décompte démontrant que M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] restent devoir la somme de 16100€ à la date du 11 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.

M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail et à l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 16100€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] souhaitent se maintenir dans les lieux le temps de trouver un autre logement.

Toutefois, ils n'ont pas repris le paiement intégral du loyer courant, le dernier versement, datant de janvier 2026, ne représentant pas l’intégralité du loyer (1050€ versés), et l'arriéré locatif s'élève désormais à plus de 16000€. Par ailleurs, Mme [I] [W] perçoit le RSA et une indemnité de France Travail, soit environ 730€ par mois, et a déposé un dossier de surendettement, tandis que M. [I] [W] perçoit 646€ au titre du RSA. Ils n’apparaissent donc pas en mesure de régler leur dette locative, ce qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Force est ainsi de constater qu’ils ne répondent pas aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement.

Dans ces conditions, il convient de ne pas aggraver la dette des locataires et d'ordonner leur expulsion.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [H] [B] indique à l’audience ne pas maintenir ce chef de demande, de sorte qu’il sera constaté qu’il se désiste de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter M. [H] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles, au demeurant non justifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que M. [H] [B] se désiste de sa demande de dommages et intérêts ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 21 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] [Localité 2] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2] [Localité 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] à payer à M. [H] [B] une somme de 16.100€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 11 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] à payer à M. [H] [B] à compter du 1er mai 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

DEBOUTE M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] de leur demande de maintien dans les lieux ;

DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [I] [W] et Mme [E] [I] [W] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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