TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00016 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVMW
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
17 Juillet 2026
[H] [K]
c/
[W] [Z]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l'audience du 04 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2024, M. [H] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1400 euros et le versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.
En date du 16 janvier 2025, M. [H] [K] a fait notifier au locataire un congé pour défaut de paiement et reprise personnelle, un état des lieux de sortie a été dressé le 12 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 7482,04 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 31 décembre 2025, M. [H] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Versailles pour obtenir la condamnation de M. [W] [Z] au paiement des sommes suivantes :
6082 euros au titre de l’arriéré locatif,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 juin 2026, M. [H] [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien qu’assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur a été cité à son dernier domicile connu et il n’est pas démontré la communication de l’adresse de son nouveau domicile. La procédure est donc régulière.
1. Sur la demande de condamnation en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée et de deux mois lorsque tel n’est pas le cas.
Ainsi, il est constant que le dépôt de garantie peut être conservé par le bailleur en compensation des loyers restés impayés.
En l’espèce, M. [H] [K] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date de son départ, M. [W] [Z] lui devait la somme de 6082 euros, après déduction du dépôt de garantie.
A l’examen du décompte, il apparaît que des sommes ont été facturées au titre des factures d’électricité, pour un montant total de 522.04 euros.
L'examen des pieces versées aux débats révèle que cette somme correspondant à des factures de consommation électrique du locataire sur la période du 5 mai 2024 au 17 septembre 2024.
En revanche, il n’est pas démontré que la prise en charge de ces factures ait été contractuellement prevue entre les parties, de sorte qu’il convient de déduire ce montant des sommes sollicitées.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 5559,96 euros au bailleur.
2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas en outre inéquitable de la condamner une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à M. [H] [K] la somme de 5559,96 euros au titre de l’arriéré locatif,déduction faite du dépôt de garantie,
N° RG 26/00016 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVMW . Jugement du 17 Juillet 2026.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à M. [H] [K] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens,.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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