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TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00312


Vérifier : TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00312
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61109184f14adac9f05c56

Texte de la décision

7,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00312 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3FM

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT
du
17 Juillet 2026

S.A. [S] [I]

c/

[O] [X] [E]

Expédition exécutoire
délivrée le
à

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 17 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

S.A. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR(S) :

M. [O] [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

À l'audience du 17 Juillet 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.

Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, la société [S] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [X] [E] sur des locaux situés au [Adresse 5] Résidence [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 307,06 euros et d’une provision pour charges de 74,14 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8389,06 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [X] [E] le 24 juillet 2025.

Par assignation du 24 février 2026, la société [S] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de M. [O] [X] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12935,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 février 2026, un diagnostic social et financier constatant la carence de M. [O] [X] [E] est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 juin 2026, la société [S] [I], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la dette a été soldée le 7 avril 2026 et que le supplément de loyer solidarité a été régularisé.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement de la demanderesse

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société [S] [I] a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que le défendeur s’était acquitté du montant de sa dette locative et qu’il était à jour de l'intégralité des sommes dues.

Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.

4. Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.

En l’espèce, la demanderesse n'a pas eu tort d’engager l’instance et ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner M. [O] [X] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 5 août 2025.

En revanche, compte tenu du fait que les locataires ont acquitté l'intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société [S] [I] se désiste valablement de l'ensemble des demandes principales formées à l'encontre de M. [O] [X] [E] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif),

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de l'ensemble desdites demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [X] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2025 et celui de l'assignation du 24 février 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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