TJ 62119, 16 juin 2026, RG 24/02752
Vérifier : TJ 62119, 16 juin 2026, RG 24/02752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1ère chambre civile
[S] [Z]
c/
S.A. L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE
, [J] [L]
CPAM DE L’ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me PASSE
à Me MALBRANCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02752 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGBU
Minute: 368 /2026
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] né le 07 Avril 1952,
demeurant 17 résidence des coteaux de l’Artois - 62470 CALONNE RICOUART
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
S.A. L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE LA MEDICALE, dont le siège social est sis 2, rue Pillet-Will - 75009 PARIS
représentée par Me Fanny MALBRANCQ, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [J] [L] né le 20 Janvier 1966,
demeurant Centre ophtalmologique de l’Artois 100, rue Emile Basly - 62400 BETHUNE
représenté par Me Fanny MALBRANCQ, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’EQUITE venant aux droits de société LA MEDICALE
ayant son siège social sis 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS (en qualité d’assureur du Docteur [J] [L])
défaillante
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende - 62000 ARRAS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 28 Avril 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juin 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Sur orientation de M. [C], ophtalmologue, M. [S] [Z], atteint d’une cataracte de l’œil droit, a été pris en charge par M. [J] [L], ophtalmologue.
Le 19 février 2021, M. [L] a procédé à une intervention de chirurgie de la cataracte de l’œil droit avec pose d’un implant intraoculaire multifocal.
A la suite de cette intervention, M. [Z] s’est plaint de difficultés persistantes de vision de près. Des contrôles ophtalmologiques ont été réalisés au mois de mars 2201 et un décentrement de l’implant a été évoqué.
Le 13 avril 2021, M. [L] a procédé à une seconde intervention destinée à recentrer l’implant.
Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’une hypertonie oculaire associée à un œdème cornée, traités médicalement. M. [I] a ensuite présenté une photophobie persistante, des troubles visuels ainsi qu’une mydriase de l’œil droit. Plusieurs avis spécialisés ont été sollicités et différentes solutions correctrices ont été envisagées, notamment un changement d’implant, le port d’une lentille prothétique puis diverses corrections optiques.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge et sur l’origine de ses séquelles, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 24 août 2022, une expertise médicale a été ordonnée au contradictoire de M. [Z], de M. [L] et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Le M. [G], initialement désigné pour y procéder a été remplacé successivement par M. [A], puis par M. [R], lequel a déposé son rapport le 24 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 30, 31 juillet et 1er août 2024, M. [S] [Z] a assigné la M. [J] [L], la SA l’Equité et la CPAM de l’Artois devant le tribunal aux fins principales de désignation d’un expert ophtalmologue.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile (Mme [N] [B] ayant accepté de recevoir l'acte), la CPAM de l’Artois n'a pas comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 mars 2026. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 28 avril 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juin 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes,A titre principal
Ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire et commettre tel expert ophtalmologue qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec mission détaillée au dispositif de ses écrituresSurseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertiseA titre subsidiaire
Condamner solidairement M. [L] et son assureur responsabilité civile l’Equité venant aux droits de la Médicale à payer à M. [Z] la somme de 31 613,27 euros sous réserve de nouveaux justificatifs en réparation du préjudice subi réparti comme suit : Dépenses de santé actuelles : 727,26 euros outre les débours de la CPAMFrais divers : 316 eurosDépenses de santé futures : 6 007,51 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1 362,50 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 13 200 eurosPréjudice d’agrément : 2 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 eurosNe pas rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droitEn tout état de cause
Condamner solidairement M. [L] et son assureur responsabilité civile l’Equité venant aux droits de La Médicale à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement M. [L] et son assureur responsabilité civile l’Equité venant aux droits de la Médicale aux entiers frais et dépensJuger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’ArtoisDébouter M. [L] et son assureur responsabilité civile professionnelle l’Equité venant aux droits de la Médicale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [L] et la SA L’équité demandent part au tribunal de :
A titre principal
Dire et juger que la responsabilité de M. [L] n’est pas engagée et qu’il n’a commis aucune fauteMettre purement et simplement hors de cause M. [U] M. [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [U] M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépensCondamner M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et prendre en charge les entiers dépens en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile. A titre subsidiaire
Constater que M. [L] n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et l’opportunité de sa mise en cause, la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié M. [Z] et les éventuelles responsabilités encouruesdésigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qui lui plaira spécialisé en ophtalmologiedire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la siennedonner mission telle que détaillée au dispositif de ses écrituresdébouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileen toute hypothèse
fixer l’indemnisation des préjudices de M. [Z] comme suit :déficit fonctionnel temporaire : 560 eurossouffrances endurées : 3 000 eurosdépenses de santé actuelles : rejeter la demande indemnitaire formulée par M. [X] divers : 316 eurospréjudice esthétique temporaire : 500 eurosdéficit fonctionnel permanent : 6 050 eurospréjudice esthétique permanent : 500 eurospréjudice d’agrément : 1 000 eurosdépenses de santé futures : rejeter la demande indemnitaire formulée par M. [Z]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas d’élément suffisants pour statuer.
Dans ce contexte, une contre-expertise ne peut être ordonnée qu’en présence d’insuffisances, d’obscurités, de contradictions ou de lacunes affectant les conclusions expertales et empêchant le juge de former sa conviction.
En l’espèce, M. [Z] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise en soutenant que le rapport déposé le 24 juin 2023 comporterait des incohérences et des carences, notamment quant à l’analyse de l’information délivrée avant les interventions, à l’erreur de prescription alléguée, aux conséquences du maintien du produit viscoélastique lors de l’intervention du 13 avril 2021 et à l’évaluation de ses préjudices.
Toutefois, il ressort du rapport que l’expert a examiné l’ensemble des éléments médicaux utiles, a retracé les circonstances de la prise en charge de M. [Z], a répondu aux chefs de mission qui lui étaient confiés et a procédé à une analyse détaillée de l’imputabilité des différents dommages invoqués.
L’expert a notamment examiné la question de l’information préalable délivrée au patient, en relevant la signature de la fiche d’information relative à la chirurgie de la cataracte, celle du document relatif à l’implant multifocal ainsi que les mentions figurant au dossier médical à la date du 8 avril 2021 relatives aux explications données au patient avant l’intervention de recentrage de l’implant. Il a également répondu à la question d’une éventuelle perte de chance de renoncer à l’intervention.
De même, il a expressément analysé les conséquences du maintien du produit viscoélastique lors de l’intervention du 13 avril 2021, retenant l’existence d’une erreur thérapeutique à l’origine de l’hypertonie oculaire puis des anomalies iriennes observées, tout en distinguant ces conséquences des troubles réfractifs résultant selon lui de l’échec de l’implant multifocal et de son décentrement secondaire.
Le seul fait que M. [Z] conteste les conclusions retenues ou estime certains postes de préjudices sous-évalués ne caractérise pas une insuffisance des opérations expertales.
Par ailleurs, l’examen du rapport ne met en évidence aucune contradiction interne de nature à remettre en cause sa cohérence ou à empêcher le tribunal de statuer.
La demande de contre-expertise sera en conséquence rejetée.
Sur la faute de M. [J] [L]
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient dès lors au patient qui recherche la responsabilité d’un praticien d’établir l’existence d’une faute ainsi que d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage invoqué.
En l’espèce, l’expert a retenu que l’indication de chirurgie de la cataracte de l’œil droit pratiquée le 19 février 2021 était justifiée. Il a également relevé que l’échec fonctionnel de l’implant multifocal, les troubles réactifs qui en ont découlé ainsi que le recentrement secondaire de l’implant relevaient d’un aléa thérapeutique et constituaient des complications connues mais imprévisibles de ce type de prise en charge.
M. [Z] soutient également que M. [L] aurait commis une faute dans le suivi postopératoire en prescrivant, au mois de mars 2021, une correction optique inadaptée avant de modifier celle-ci quelques jours plus tard.
Toutefois, à supposer même établie une erreur dans cette prescription initiale, M. [Z] ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec celle-ci. Il ne justifie notamment pas avoir acquis des équipements optiques devenus inutiles du fait de cette prescription, ni que cette circonstance ait eu une quelconque incidence sur l’évolution de son état de santé. Ce grief ne peut dès lors fonder une indemnisation.
En revanche, s’agissant de l’intervention du 13 avril 2021, destinée à recentrer l’implant, l’expert a relevé que M. [L] avait laissé en place une petite quantité de substance viscoélastique en fin d’intervention. Après analyse de la littérature médicale, il a expliqué qu’il est recommandé de retirer aussi complètement que possible ce type de produit afin de prévenir les pics tensionnels postopératoires et a retenu que le praticien avait commis une erreur thérapeutique en ne procédant pas à ce retrait.
L’expert a ensuite établi un lien de causalité direct entre cette faute et l’hypertonie oculaire survenue dans les suites immédiates de l’intervention. Il a retenu que cette hypertonie s’était compliquée d’une anomalie irienne de type ischémique, à l’origine de la photophobie persistante présentée par M. [Z].
Les critiques formulées par M. [L] à l’encontre de cette analyse ne sont étayées par aucun élément médical de nature à remettre utilement en cause les conclusions de l’expert judiciaire. La circonstance que les épisodes d’hypertonie puissent exceptionnellement survenir malgré un retrait soigneux du produit viscoélastique ne permet pas d’écarter le constat, retenu par l’expert après examen du dossier et analyse de la littérature spécialisée, selon lequel le maintien de cette substance en fin d’intervention constitue en l’espèce une erreur thérapeutique ayant contribué à la réalisation du dommage.
Il convient en revanche de rappeler que l’expert a expressément distingué les conséquences de cette faute des troubles réfractifs persistants, de l’échec fonctionnel de l’implant multifocal et des difficultés de correction optique, qu’il a rattachés à l’aléa thérapeutique de la chirurgie du 19 février 2021.
M. [Z] invoque enfin un manquement à l’obligation d’information avant l’intervention du 13 avril 2021.
Toutefois, le préjudice résultant d’un défaut d’information consiste dans la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé en refusant l’intervention. Or, les conséquences dommageables imputables à la faute technique retenue à l’encontre de M. [L] seront intégralement réparées dans le cadre de la présente instance. M. [Z] n’argue ni ne justifie d’un préjudice distinct résultant du seul défaut d’information allégué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] a engagé sa responsabilité à raison de la faute commise lors de l’intervention du 13 avril 2021, en lien avec l’hypertonie oculaire postopératoire, l’anomalie irienne qui en est résultée et la photophobie persistante présentée par M. [Z].
La société l’Equité ne contestant pas sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [L], elle sera tenue in solidum avec celui-ci à l’indemnisation des préjudices en résultant.
Sur l'évaluation du préjudice corporel de M. [Z]
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 15 novembre 2021.
En conséquence, le préjudice subi par M. [S] [Z] sera réparé comme suit,
1) Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Il appartient à la victime de justifier tant de la réalité des dépenses exposées que de leur imputabilité au fait dommageable et de leur montant demeuré à sa charge.
En l’espèce, M. [Z] produit diverses ordonnances et factures relatives à des équipements optiques, lentilles et soins médicaux ainsi qu’une notification provisoire de débours établie par la caisse primaire d’assurance maladie.
Toutefois, cette notification est expressément présentée comme provisoire et a été établie avant l’achèvement des opérations d’expertise. Aucun état définitif des débours de la CPAM n’est versé aux débats.
Par ailleurs, M. [Z] ne produit aucun justificatif permettant de connaître l’éventuelle prise en charge de ces dépenses par son organisme complémentaire de santé, alors même que les frais d’optique invoqués sont susceptibles d’avoir donné lieu à remboursement.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec certitude la part des dépenses effectivement demeurée à la charge de M. [Z] ni d’écarter tout risque de double indemnisation.
Au surplus, les pièces produites ne permettent pas de distinguer avec suffisamment de précision les dépenses directement imputables aux conséquences de la faute retenue lors de l’intervention du 13 avril 2021 de celles pouvant résulter de l’échec fonctionnel de l’implant multifocal et des troubles réfractifs que l’expert a rattachés à l’aléa thérapeutique de la chirurgie du 19 février 2021.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité, l’imputabilité et le montant des dépenses de santé effectivement restées à la charge de M. [Z], la demande formée à ce titre sera rejetée.
sur les frais divers
Les frais divers correspondent aux dépenses directement imputables au fait dommageable qui ne relèvent d’aucun autre poste de préjudice.
M. [Z] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement exposés pour se rendre aux opérations d’expertise du 11 avril 2023.
Il produit son certificat d’immatriculation ainsi que le rapport d’expertise permettant d’établir la date et le lieu de la réunion d’expertise.
Le caractère nécessaire de ce déplacement n’est pas contesté et le montant de 316 euros est admis par les défendeurs.
En conséquence, il sera alloué à M. [S] [Z] la somme de 316 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M. [Z] sollicite l’indemnisation de frais futurs liés au renouvellement de ses équipements optiques et de ses lentilles.
Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre des dépenses de santé actuelles, les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec certitude la part des frais demeurant effectivement à sa charge après intervention des organismes sociaux et de sa complémentaire santé.
En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses directement imputables aux conséquences de la faute retenue lors de l’intervention du 13 avril 2021, à l’exclusion de celles résultant des troubles réfractifs et de l’échec fonctionnel de l’implant multifocal que l’expert a rattachés à l’aléa thérapeutique.
La demande formée au titre des dépenses de santé futures sera en conséquences rejetées.
2) Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée à la suite de l’intervention du 13 avril 2021 et partiel de classe I du 14 avril au 14 novembre 2021.
M. [Z] sollicite une indemnisation supérieure en soutenant que son état justifierait la prise en compte d’un déficit fonctionnel temporaire de classe II et en invoquant d’importantes répercussions psychologiques.
Toutefois, il ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’évaluation retenue par l’expert. En particulier, aucune pièce médicale ne permet d’objectiver l’existence de séquelles psychologiques distinctes ou d’un retentissement fonctionnel supérieur à celui retenu au rapport d’expertise.
Il convient dès lors d’entériner les conclusions expertales et de retenir un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 14 avril au 14 novembre 2021 (soit 215 jours).
Compte-tenu de l’accord des parties, le taux de déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 25 euros, selon le calcul suivant :
1 jour de DFT total : 25 euros215 jours de DFT partiel à hauteur de 10% : 537,50 eurosEn conséquence, il sera alloué à M. [S] [Z] la somme de 562,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un taux de souffrances endurées de 2,5/7 en raison de douleurs postopératoires brèves, inférieures à quatre jours mais intenses, et au port de lentilles.
Le surplus des souffrances psychologiques invoquées par M. [Z] ne sont objectivées par aucun élément du dossier.
En conséquence, la proposition formulée par M. [L] et son assureur au titre de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 3 000 euros sera jugée satisfactoire.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la période précédant la consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 en lien avec l’asymétrie pupillaire apparue à la suite de l’intervention du 13 avril 2021 et de ses complications.
Compte-tenu de la nature des séquelles observées, de leur caractère visible et de leur persistance jusqu’à la consolidation fixée au 15 novembre 2021, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 800 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [S] [Z] la somme de 800 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime ainsi que les douleurs permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% en précisant que celui-ci était exclusivement lié à la photophobie persistante imputable à la faute retenue lors de l’intervention du 13 avril 2021, à l’exclusion des troubles réfractifs et de l’échec fonctionnel de l’implant multifocal, rattachés à l’aléa thérapeutique.
M. [Z] sollicite qu’un taux de 10% soit retenu, faisant valoir l’existence de répercussions psychologiques importantes.
Toutefois, il ne produit aucun élément médical de nature à objectiver l’existence de ces séquelles psychologiques. En particulier, aucune pièce ne justifie d’un suivi psychologique ou psychiatrique ni d’un retentissement psychique permanent susceptible de conduire à majorer le taux retenu.
Il convient dès lors d’entériner les conclusions expertales et de retenir un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Agé de 69 ans à la date de consolidation, M. [Z] sera indemnisé sur la base d’une valeur du point de 1 210 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [S] [Z] la somme de 6 050 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l'altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
L’expert retient un taux de 1/7, en raison de l’asymétrie pupillaire persistante consécutive aux séquelles iriennes imputables à la faute retenue.
Les équipements optiques dont M. [Z] se prévaut ne figurent pas au nombre des conséquences esthétiques permanentes imputables à la faute retenue par l’expert.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [S] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d’agrément s’entend strictement de la privation d’activités spécifiques résultant de l’impossibilité pour la victime de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant le dommage, et ne s'étend pas à l'ensemble des troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels sont indemnisés au titre du poste de déficit fonctionnel permanent. Outre l'impossibilité de pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le préjudice d'agrément inclut également la limitation de la pratique sportive ou de loisirs antérieure.
Si l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec l’arrêt de la pratique du vélo, M. [Z] ne produit aucun élément permettant d’objectiver la réalité, la régularité ou l’intensité de cette pratique antérieure.
Dans ces conditions, la proposition d’indemnisation formulée par M. [L] et son assureur à hauteur de 1 000 euros sera retenue.
***
Au regard de l'ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par M. [S] [Z] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
POSTES
MONTANTS
préjudice victime
Frais divers
316,00
316,00
TOTAL des préjudices patrimoniaux
316
316,00
Déficit fonctionnel temporaire
562,50
562,50
Souffrances endurées
3000,00
3000,00
Préjudice esthétique temporaire
800,00
800,00
Déficit fonctionnel permanent
6050,00
6050,00
Préjudice esthétique permanent
1000,00
1000,00
Préjudice d'agrément
1000,00
1000,00
TOTAL des préjudices extra-patrimoniaux
12412,5
12412,50
TOTAL Général
12728,5
12728,50
M. [S] [Z] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 12 728,50 euros.
Sur la déclaration de jugement commun à la CPAM de l'Artois
Il résulte des pièces de la procédure que la CPAM de l'Artois a été régulièrement mise en cause.
En conséquence, le présent jugement lui sera déclaré commun.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [L] et la société l’Equité seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande de contre-expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et la SA l’Equité à payer à M. [S] [Z] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
316 euros au titre des frais divers562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 000 euros au titre des souffrances endurées ;800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent1 000 euros au titre du préjudice d'agrémentsoit un total de 12 728,50 euros ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et la SA l’Equité aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et la SA l’Equité à payer à M. [S] [Z] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.