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TJ 62119, 23 juin 2026, RG 23/02736


Vérifier : TJ 62119, 23 juin 2026, RG 23/02736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/02736
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61112984f14adac9f06003

Texte de la décision

21,392 caractères

1ère chambre civile

[Q] [R]

c/
[H] [D]
, [B] [Y]

copies et grosses délivrées
le

à Me TANCRE
à Me LACHERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02736 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H27D
Minute: 372 /2026

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Madame [Q] [R] née le 05 Mars 1963 à MERVILLE,
demeurant 17 rue Alexandre Duflot - 62131 VERQUIN

représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [D] né le 29 Avril 1980 à BETHUNE,
demeurant 2 rue de l’égalité - 62131 VERQUIN

représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [B] [Y] née le 05 Novembre 1982 à BOIS BERNARD,
demeurant 2 rue de l’égalité - 62131 VERQUIN

représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 30 Avril 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Juin 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 2 novembre 2020, Mme [Q] [R] a acquis un immeuble à usage d'habitation situé au 17 rue Alexandre Duflot à Verquin (62131), cadastré section AK numéro 92, auprès de M. [H] [D] et Mme [B] [Y], au prix de 166 000 euros, dont 5 600 euros de meubles.

Il était indiqué dans l’acte de vente : « le vendeur déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués : réfection de la toiture sans l’intervention d’entreprise au cours de l’année 2011 ».

Indiquant qu'elle avait constaté des désordres dans le bien acquis, et notamment des fuites d’eau provenant de la toiture, Mme [Q] [R] a, par acte en date du 21 juin 2021, assigné en référé M. [H] [D] et Mme [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 14 octobre 2022, concluant à l’existence des dommages dénoncés par Mme [Q] [R] et à la responsabilité des vendeurs.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, Mme [Q] [R] a assigné M. [H] [D] et Mme [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de condamnation des défendeurs à prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la situation de l’immeuble.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 mars 2026.

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, Mme [Q] [R] demande au tribunal de :
Débouter M. [H] [D] et Mme [B] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 44 907,29 euros au titre des travaux de reprise de la toiture ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 6 920,64 euros au titre des travaux de reprise des embellissements ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 5 624,30 euros correspondant aux travaux supplémentaires ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 2 454,10 euros au titre du bâchage de la toiture ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 1 954 euros au titre des travaux de réparation de fuite d’eau ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme totale de 5 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire
Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 44 907,29 euros au titre de la diminution du prix de vente correspondant aux travaux de réfection de l’immeuble ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 6 920,64 euros au titre de la diminution du prix de vente correspondant aux travaux de reprise des embellissements ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 5 624,30 euros au titre de la diminution du prix de vente correspondant aux travaux supplémentaires ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 2 454,10 euros au titre du bâchage de la toiture ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 1 954 euros au titre des travaux de réparation de fuite d’eau ;
Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme totale de 5 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à régler à Mme [Q] [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Débouter M. [H] [D] et Mme [B] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
En toute hypothèse

Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat du commissaire de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, M. [H] [D] et Mme [B] [Y] demandent au tribunal de :

A titre principal
Débouter Mme [Q] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [Q] [R] à payer à M. [H] [D] et Mme [B] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Q] [R] aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit.

DISCUSSION

Sur le fondement de la garantie décennaleSur le délai d’engagement de la garantie
En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [B] [Y] sont vendeurs de l’immeuble litigieux.

Le délai dans lequel est enfermé l’action en garantie décennale étant un délai de forclusion, il appartient aux vendeurs de démontrer que l’action est forclose, par le biais d’un incident devant le juge de la mise en état, ce qu’ils ne font pas.

Ils ne peuvent, en arguant du fait que le délai serait une condition de l’engagement de l’action comme les autres, inverser la charge de la preuve, qui leur incombe, afin de démontrer que l’action serait forclose. Le seul fait que l’acte de vente soit imprécis sur la date exacte d’achèvement des travaux ne peut les dédouaner de la nécessité de démontrer ce qu’ils allèguent.

En conséquence, il y a lieu d’écarter l’argument tiré du délai prévu à l’article 1792-4-1 du code civil.

Sur les travaux effectués
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

En l’espèce, l’acte de vente indique : « le vendeur déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués : réfection de la toiture sans l’intervention d’entreprise au cours de l’année 2011 ».

Il n’est pas précisé que ces travaux ne porteraient que sur une partie de la toiture, qui est désignée comme un tout unique, bien qu’elle soit composée d’une part de bacs acier et d’autre part de tuiles. Dès lors, il est suffisamment justifié par Mme [Q] [R] de ce que les défendeurs ont effectués eux-mêmes des travaux sur la toiture. M. [H] [D] et Mme [B] [Y] ne peuvent pas se prévaloir de l’imprécision de l’acte de vente pour dégager leur garantie, dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve de l’absence d’intervention de leur part sur une partie de la toiture et que l’acte de vente notarié fait foi jusqu’à inscription de faux.

Sur l’engagement de la garantie
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Sont qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil des travaux de reprise sur toiture lorsqu’ils ont apporté à la toiture et à la charpente de l’immeuble des éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière (Civ. 3ème, 29 novembre 1994, n°92-20.804). Au contraire, ne répondent pas à une telle qualification des travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage et qui correspondent à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste (Civ. 3ème, 28 février 2018, n°1713.478).

En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [B] [Y] soutiennent qu’il n’est pas démontré que les travaux effectués revêtent la qualité d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Or, il ressort de la clause insérée dans l’acte de vente que M. [H] [D] et Mme [B] [Y] ont procédé à la réfection de la toiture. Cette clause se trouve juste après le rappel de l’obligation qui est faite au constructeur d’un ouvrage de souscrire une assurance en garantie décennale. L’emploi du mot « réfection » ainsi que l’inscription dans l’acte de vente, avec le contexte autour, indique que les travaux étaient d’une ampleur certaine. Ces constatations sont corroborées par la production d’images issues du site « Google maps » par la demanderesse. Les photos n’ont certes pas été constatées par commissaire de justice mais cette absence de constat ne justifie pas d’écarter complètement les pièces. Seule leur valeur probante est réduite.

Ces photos laissent voir une toiture intégralement rouge-orangée à la date du 16 juin 2006 et une toiture complètement gris foncé ou noire au 22 septembre 2022. La preuve est donc rapportée, par la combinaison des photographies et de la rédaction de l’acte de vente, que M. [H] [D] et Mme [B] [Y] ont procédé à la réfection intégrale de la toiture, par le remplacement de matériel, et qu’il ne s’agissait pas de petits travaux de maintenance ou de réparations limitées. Il s’agit donc d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il ressort de l’expertise judiciaire en date du 14 octobre 2022 que plusieurs désordres ont pu être constatés lors des réunions d’expertise, notamment l’existence de très nombreuses fissurations infiltrantes sur les ardoises du toit, des infiltrations d’eau dans l’environnement direct des châssis de toit type Velux au niveau de deux chambres de l’étage et du couloir, des infiltrations d’eau au pourtour du chien assis de l’étage avec d’importants dégâts sur les plafonds et les murs revêtus de plaques de plâtre, une infiltration d’eau au pourtour des châssis à ouverture type soufflet, la détérioration des paumelles, et, au niveau des bacs acier, un revêtement d’étanchéité fortement vétuste, ainsi qu’au niveau de la cuisine, l’obturation de la ventilation par le bardage extérieur, l’absence de linteau au niveau du châssis en façade de l’immeuble et le décollement de l’étanchéité d’un caniveau passant sous le groupe de climatisation en limite de propriété côté droit, à l’origine d’infiltrations d’eau à la base du mur de la propriété.

Les dégâts constatés au niveau de la toiture, occasionnant des infiltrations, ne permettent pas au bâti d’assurer sa fonction principale, à savoir d’assurer le clos et le couvert du logement. Le bâtiment est ainsi rendu impropre à sa destination en raison de la présence des infiltrations dans le toit.

Sur les préjudices
L’expert judiciaire préconise une déconstruction totale de l’ensemble de la couverture, en ardoises et en bacs acier, des châssis Velux et des châssis à soufflets, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle couverture en tuiles de terre cuite traditionnelle, avec pose de nouveaux châssis et une nouvelle couverture en bacs acier. Il retient dans son intégralité le devis de la société CL Construction, d’un montant de 44 907,29 euros. Il y a lieu de retenir ce montant et de condamner solidairement les défendeurs à verser cette somme, dès lors par ailleurs qu’ils n’en contestent pas le montant.

L’expert retient également la somme de 6 920,64 euros au titre des embellissements, selon devis de la société Hornois Hoq en date du 18 décembre 2021. Il y a lieu de retenir ce montant et de condamner solidairement les défendeurs à verser cette somme, dès lors par ailleurs qu’ils n’en contestent pas le montant.

Mme [Q] [R] sollicite également la somme de 5 624,30 euros au titre de travaux supplémentaires, en produisant une facture en date du 10 janvier 2023 pour la réalisation du renfort des bois de charpente et le remplacement de 15 planches 175 x 30, le remplacement des gouttières oxydées à l’intérieur, le remplacement des bandeaux existants par des bandeaux en PVC MEP et le remplacement des fixations et des supports des panneaux solaires.

Or, il n’est pas démontré que ces travaux aient un quelconque lien avec la mise en place de la toiture par les défendeurs. Par ailleurs, l’expert judiciaire ne retient pas ces montants dans les préjudices imputables à la mauvaise couverture.

Dès lors, Mme [Q] [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des travaux supplémentaires.

Mme [Q] [R] produit deux factures en date des 28 juillet 2021 et 28 mars 2022, pour des montants respectifs de 1 975,60 euros et 478,50 euros, soit un total de 2 454,10 euros. Les factures ont pour objet « bâchage de la toiture ». Le bâchage a été rendu nécessaire en raison des infiltrations et l’expert retient que le préjudice a été minimisé du fait du bâchage. Il y a lieu de retenir ce montant et de condamner solidairement les défendeurs à verser cette somme, dès lors par ailleurs qu’ils n’en contestent pas le montant.

Mme [Q] [R] produit la facture de l’entreprise Multiservices, correspondant à une recherche de fuite d’au dans la dalle de béton de la salle de bain, pour un montant de 1 954 euros. Ce montant est retenu par l’expert judiciaire au titre des dommages subis par Mme [Q] [R] du fait de la mauvaise pose de la toiture. Il y a lieu de retenir cette somme, non contestée par les défendeurs, et de les condamner solidairement à la verser.

L’expert judiciaire retient que la situation a causé un préjudice de jouissance à Mme [Q] [R] à hauteur de 200 euros par mois. Il fixe le point de départ à la date de la vente. Cependant, il indique que les infiltrations ont été constatées à compter du 10 novembre 2020. Il y a lieu de retenir le mois de novembre comme point de départ de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance. L’expert retient que la date de fin de ce préjudice peut être fixée au 10 mars 2023, c’est-à-dire à la date de reprise des embellissements. Si le bâchage de la toiture a effectivement été effectué plus tôt, le préjudice de jouissance d’avoir un immeuble témoignant de la présence d’infiltrations et d’humidité a persisté après la date du bâchage. Il y a lieu de retenir un préjudice s’étendant du 10 novembre 2020 au 10 mars 2023, soit pendant 28 mois, à hauteur de 200 euros, et d’accorder à Mme [Q] [R] la somme de 5 600 euros au titre de son préjudice de jouissance. Les défendeurs seront condamnés solidairement à lui verser cette somme.

Mme [Q] [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. L’indemnisation du préjudice moral est indépendante de l’indemnisation du préjudice de jouissance, ces deux postes correspondant à des préjudices distincts. Il y a lieu, au regard de la durée de la procédure, de l’ampleur des dégâts, et de l’inquiétude engendrée par le fait de savoir que sa maison présente des infiltrations, d’évaluer ce préjudice à 4 000 euros. Les défendeurs seront condamnés solidairement à lui verser cette somme.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [B] [Y] sont perdants au procès.

En conséquence, M. [H] [D] et Mme [B] [Y] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Les frais de constat de commissaire de justice ne sont pas compris dans les dépens au titre de la liste de l’article 695 du code de procédure civile, ils ne peuvent dès lors être intégrés dans cette condamnation.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [B] [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à Mme [Q] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [D] et Mme [B] [Y] seront par ailleurs déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [B] [Y] indiquent que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du niveau de revenu des défendeurs. Ce faisant, ils n’indiquent pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, le seul risque de conséquences de l’exécution de la décision étant inopérant au regard de la rédaction du texte. Il est rappelé que le critère des conséquences manifestement excessives sur le débiteur est l’une des deux conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile pour écarter l’exécution provisoire de droit, et que le recours se fait dans ce cas devant le premier président de la cour d’appel, si un appel est formé. Le tribunal judiciaire, statuant en première instance, ne peut prendre en compte ce critère pour écarter l’exécution provisoire.

En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 44 907,29 euros au titre des travaux de reprise de la toiture ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 6 920,64 euros au titre des embellissements ;

DÉBOUTE Mme [Q] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux supplémentaires ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 2 454,10 euros au titre du bâchage de la toiture ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 1 954 euros au titre des travaux de réparation de la fuite d’eau ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 5 600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [D] et Mme [B] [Y] à payer à Mme [Q] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [H] [D] et Mme [B] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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