TJ 62119, 23 juin 2026, RG 26/00206
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[E] [D]
c/
S.A.S.U. AC AUTO (CAP NORDAUTO)
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 26/00206 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I2J2
Minute: 382 /2026
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] née le 30 Novembre 1980 à LILLE (NORD), demeurant 13 rue Georges Bizet - 62640 montigny en gohelle
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AC AUTO (CAP NORDAUTO), dont le siège social est sis 48 avenue du Maréchal Leclerc - 77230 DAMMARTIN-EN GOELE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Avril 2026 fixant l’affaire à plaider au 30 Avril 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Juin 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 24 juin 2024, Mme [E] [D] a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, avec pour numéro de châssis le VF3CCBHW6JT040237, auprès de la société AC Auto, au prix de 7 990 euros. Le véhicule, mis en circulation le 30 mai 2018, affichait 144 900 kilomètres.
Un certificat provisoire d’immatriculation a été établi pour le véhicule le 24 juin 2024, avec une durée de quatre mois, sous l’immatriculation WW-293-KF.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Mme [E] [D] a assigné la société AC Auto devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de résolution de la vente, au motif que qu’elle n’avait pas pu obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2026.
A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Mme [E] [D] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé en Belgique 1UKJ251, aux torts de la société AC Auto ;Condamner la société AC Auto à restituer à Mme [E] [D] la somme de 7 990 euros au titre du prix de vente du véhicule en cause ;Condamner la société AC Auto à reprendre le véhicule en cause dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir à ses frais, au lieu choisi par Mme [E] [D], et en l’informant huit jours avant ;Condamner la société AC Auto au paiement de la somme de 2 620,72 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [E] [D] sur la période du 24 octobre 2024 au 17 septembre 2025, montant à parfaire au jour de la décision ;Condamner la société AC Auto à payer à Mme [E] [D] les frais déboursés par cette dernière pour le véhicule en cause, décomposés comme suit :1 326,03 euros au titre des frais d’assurance du 29 août 2024 à ce jour, somme à parfaire au jour de la décision ;80 euros TTC pour le contrôle technique réalisé le 16 avril 2025 ;Condamner la société AC Auto à payer à Mme [E] [D] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société AC Auto à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AC Auto aux entiers frais et dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société AC Auto n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En vertu de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En outre, les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l’accessoire, de sorte qu’en ne les remettant pas à l’acheteur, le vendeur ne satisfait pas à son obligation de délivrance.
En l’espèce, Mme [E] [D] produit, au soutien de ses prétentions, la preuve de la vente du véhicule par le biais du bon de commande et de la facture. Elle produit également le certificat provisoire d’immatriculation en date du 24 juin 2024, valable jusqu’au 23 octobre 2024, ainsi que des échanges de mails avec un interlocuteur tiers entre octobre 2024 et février 2025, « Sama carte grise », faisant état de difficultés pour obtenir le certificat d’immatriculation.
Elle justifie d’une demande de quitus fiscal et d’immatriculation pour le véhicule portant le numéro d’identification VF3CCBHW6JT040237, numéro de châssis également présent sur la facture, ainsi qu’une copie écran du site « Agence nationale des titres sécurisés » l’informant du refus de sa demande en raison de la production d’une fausse facture à l’appui de sa demande, et ses demandes par mail de nouvelle facture.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que le véhicule acquis n’a pas pu être immatriculé définitivement, en raison d’un défaut sur la facture, lequel n’est pas imputable à Mme [E] [D]. Ce faisant, l’obligation de délivrance du véhicule avec les papiers d’immatriculation lui permettant de circuler légalement n’a pas été remplie par la société AC Auto.
En conséquence, la vente conclue le 24 juin 2024 entre Mme [E] [D] et la société AC Auto et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 208, ayant pour numéro de châssis VF3CCBHW6JT040237, sera résolue. La société AC Auto sera condamnée à restituer la somme de 7 990 euros à Mme [E] [D] au titre du prix de vente. La société AC Auto sera également condamnée à reprendre le véhicule litigieux dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à ses frais, au lieu choisi par Mme [E] [D], et en l’en informant au moins huit jours avant.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Mme [E] [D] estime avoir subi un préjudice de jouissance à compter de l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation, en ce qu’elle ne pouvait circuler avec son véhicule à compter de cette date. Il y a lieu de retenir le calcul qu’elle développe dans son assignation, avec un préjudice estimé à 7,99 euros par jour, à raison d’un millième de la valeur du véhicule par jour, et de lui octroyer ainsi la somme de 4 857,92 euros afin d’indemniser son préjudice de jouissance entre le 24 octobre 2024 et le jour du présent jugement, soit 608 jours.
Mme [E] [D] produit, au soutien de sa demande d’indemnisation des frais d’assurance, une attestation d’assurance de la MACSF faisant état de cotisations à hauteur de 1 254,87 euros entre le 29 août 2024 et le 28 août 2025 et de 427,03 euros entre le 29 août 2025 et le 28 août 2026.
Il y a lieu de condamner la société AC Auto à verser à Mme [E] [D] la somme totale de 1 610,72 euros, déduction faite des échéances postérieures au présent jugement et à la résolution du contrat.
La société AC Auto sera également condamnée à verser à Mme [E] [D] la somme de 80 euros en raison de la visite périodique du véhicule qu’elle a dû effectuer le 16 avril 2025 du seul fait qu’il s’agissait d’un véhicule étranger, et dont elle produit la facture, puisqu’elle n’aurait pas déboursé cette somme si la vente n’avait pas eu lieu.
Elle demande en outre la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral. Elle ne justifie cependant pas cette demande, ni par l’explication des conséquences de la situation ni par des pièces. Il y a lieu de retenir seulement l’indemnisation des tracas inhérents à toute procédure judiciaire, dont le montant sera évalué à hauteur de 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société AC Auto est la partie perdante au procès.
En conséquence, la société AC Auto sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société AC Auto, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [E] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 24 juin 2024 entre Mme [E] [D] et la société AC Auto et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 208, ayant pour numéro de châssis VF3CCBHW6JT040237 ;
CONDAMNE la société AC Auto à restituer la somme de 7 990 euros à Mme [E] [D] au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la société AC Auto à reprendre le véhicule litigieux dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à ses frais, au lieu choisi par Mme [E] [D], et en l’en informant au moins huit jours avant ;
CONDAMNE la société AC Auto à verser à Mme [E] [D] la somme de 4 857,92 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société AC Auto à verser à Mme [E] [D] la somme de 1 610,72 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société AC Auto à verser à Mme [E] [D] la somme de 80 euros au titre des frais de contrôle périodique du véhicule ;
CONDAMNE la société AC Auto à verser à Mme [E] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AC Auto aux dépens ;
CONDAMNE la société AC Auto à payer à Mme [E] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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