TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 25/00765
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Texte de la décision
N° RG 25/00765 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXK7
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître [H] [N]
[T] [C]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
dont le siège social est sis 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM, avocat postulant au barreau de CHARTRES substituant Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [C],
demeurant 43 C rue du Faubourg Larue - 28130 MAINTENON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2022, la société Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, a consenti à Mme [T] [C] un crédit n°CNT00080666 accessoire à la vente d’un véhicule d'un montant en capital de 13 194,76 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,79%, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par lettre recommandée en date du 2 février 2024, la société Santander Consumer Finance a adressé à Mme [T] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 529,62 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2025, la société Santander Consumer Finance a fait assigner Mme [T] [C] afin d'obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 12 138,21 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,79% l'an à compter du 10 septembre 2024,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.
A l'audience du 12 mai 2026, la société Santander Consumer Finance, représentée, maintient ses demandes.
La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance totale du droit aux intérêts y compris au taux légal pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation et de mention du bien ou du service financé et de son prix comptant.
Assignée à personne, Mme [T] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la société Santander Consumer Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande de la société Santander Consumer Finance en paiement de la somme de 12 138,21 euros :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 1er novembre 2023 (pièce n°14 – historique de compte) et que l’assignation a été signifiée le 4 novembre 2025.
En conséquence, l'action de la société Santander Consumer Finance est forclose et sera dite irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Santander Consumer Finance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la société Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque,
REJETTE la demande de la société Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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