TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 25/00729
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Texte de la décision
N° RG 25/00729 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWZY
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[Y] [N]
[P] [O]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N],
demeurant 37 rue René et Jean Lefebvre - 28130 PIERRES
comparante
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [O],
demeurant 3 passage de Saussay - 28300 JOUY
représentée par Monsieur [H] [O] (fils), muni d’un pouvoir
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 août 2016, Mme [O] a donné à bail à Mme [N] un appartement à usage d’habitation situé 7 rue du Vieux Moulin, à Théléville, moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 550,00 euros a été versé par Mme [N].
Mme [N] a résilié le bail le 24 mai 2025.
Contestant les retenues locatives appliquées par Mme [O] et par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, Mme [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres pour obtenir la restitution du dépôt de garantie ainsi que le paiement de la pénalité égale à 10% du loyer mensuel pour chaque période passée le délai de deux mois après lequel la restitution aurait dû avoir lieu.
A l’audience du 12 mai 2026, Mme [N], comparant en personne, maintient les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’un état des lieux de sortie réalisé en dehors de sa présence a donné lieu à des retenues locatives en raison d’une porte de douche cassée et une absence de restitution du dépôt de garantie. En outre, elle soutient avoir demandé une copie de la facture initiale de la porte de douche pour procéder à son remplacement.
Enfin, elle estime que la porte de douche était vétuste, que le montant de la réparation est excessif et que sa signature de l’état des lieux d’entrée a été utilisée pour l’état des lieux de sortie.
Mme [O], représentée par son fils M. [O], fait valoir que l’état des lieux de sortie a été réalisé en dehors de la présence de la locataire mais qu’il a été signé par Mme [N]. L’état des lieux de sortie indique que la porte de la cabine de douche est cassée et un devis estime la réparation à la somme de 1 160 euros, ce qui justifie la non-restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Mme [N] verse aux débats le constat d’échec établi par le conciliateur en date du 11 avril 2025.
Son action est recevable.
II. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et la majoration des sommes dues
Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi susmentionnée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le preneur doit prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
Au titre des réparations locatives figurent notamment, le maintien en état de propreté, l’entretien courant des jardins privatifs, les menus raccords de peintures et tapisseries, le rebouchage de trous rendu assimilable à une réparation par leur nombre, la dimension, et l’emplacement de ceux-ci.
S’il est constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux, il demeure que le bailleur doit produire des pièces de nature à éclairer le juge tant sur l’imputabilité de la dépense envisagée que sur le montant de la dépense.
Enfin, en vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au bail litigieux, un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clefs ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat ; à défaut d’état des lieux, l’article 1731 du code civil prévoit que le locataire est présumé avoir reçus les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’état des lieux contradictoire d’entrée en date du 16 août 2016 n’est pas versé aux débats, de sorte que le logement est présumé avoir été loué en bon état de réparations locatives.
S’agissant de l’état des lieux de sortie, Mme [N] verse un exemplaire comportant une signature du locataire. Toutefois, par comparaison avec la signature de Mme [N] présente sur la requête en date du 8 octobre 2025, sur le courrier en date du 11 juin 2024 à destination de M. [O] et sur le contrat de bail en date du 16 août 2016, il apparaît que cette signature n’est pas celle de la demanderesse.
En outre, il n’est pas contesté que Mme [N] était absente lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Ainsi, il y a lieu de considérer que cet état des lieux de sortie a été établi unilatéralement par la bailleresse, et ce sans recours d’un commissaire de justice, de sorte que cette dernière n’apporte pas la preuve de dégradations imputables à la locataire et donc de l’absence de restitution du dépôt de garantie.
En conséquence, Mme [O] sera condamnée à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 550 euros à Mme [N].
Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué dans les deux mois à compter de la remise des clés, Mme [O] sera également condamnée à verser à Mme [N] 10% de la somme de 550 euros (correspondant au montant du loyer en principal), pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 24 mai 2024.
III. Sur les frais du procès
Mme [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [O] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 10% de 550 euros par mois à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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