TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 25/00386
Vérifier : TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 25/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00386 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTDB
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
[C] [I], [O] [I]
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A. HOMY,
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant - 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gladys LACOSTE, avocate au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [I],
demeurant 2 rue de Donemain - 28200 CHATEAUDUN
non comparant, ni représenté
Madame [O] [I],
demeurant 2 rue de Donemain - 28200 CHATEAUDUN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat non daté et à prise d’effet le 5 décembre 2006, la société Homy anciennement l’office public d’habitations à loyer modéré de Châteaudun a donné à bail à Mme et M. [I], un appartement à usage d’habitation situé 31 rue Kromeriz - résidence les Bosquets (appt 1917) à Châteaudun (28200), moyennant un loyer mensuel de 555,15 euros, outre une provision sur charges de 27,33 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Homy a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 décembre 2023 ; puis les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Chartres statuant dans le cadre de la procédure orale s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Chartres.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025. Compte tenu de l’absence de production du certificat de non-appel de la décision susmentionnée, la réouverture des débats a été ordonnée.
A l’audience du 12 mai 2026, la société Homy produit le certificat de non-appel. Elle sollicite l’homologation d’un accord prévoyant que les locataires s’acquitteront de leur dette par versement de 300 euros par mois en plus du loyer courant.
Mme et M. [I], convoqués par lettre simple, n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’homologation d’un accord
L’article 1543 du code de procédure civile prévoit que sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code dispose quant à lui que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l’espèce, la société Homy verse aux débats un document dénommé « Reconnaissance de dette et plan d’apurement », lequel mentionne que Mme [I], seule signataire, s’engage à rembourser la somme de 6 182,08 euros par mensualités de 250 euros pendant 2 ans.
La reconnaissance de dette prévue par l’article 1376 du code civil est un moyen de preuve des obligations, et ne peut donc valoir accord entre les parties.
En outre, seule Mme [I] est signataire du document produit et la mensualité de remboursement prévue diffère de celle sollicitée à l’audience.
Ainsi, faute de la justification d’un accord conforme aux dispositions légales et compte tenu des contradictions susévoquées, il y a lieu de rejeter la demande d’homologation de l’accord.
III. Sur les demandes accessoires
La société Homy supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation d’un accord formulée par la société Homy anciennement l’office public d’habitations à loyer modéré de Châteaudun ;
LAISSE la charge des dépens à la société Homy anciennement l’office public d’habitations à loyer modéré de Châteaudun.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.