TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 25/00916
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Texte de la décision
N° RG 25/00916 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYIZ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
C’CHARTRES HABITAT
[N] [X]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Place des Halles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [E] [I], munie d’un pouvoir
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [X],
demeurant 17 rue des Réservoirs - Appt 3 - 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par requête en date du 11 décembre 2025 présentée par l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole, reçue au greffe le 15 décembre 2025, a sollicité que Mme [N] [X], locataire d’un appartement à usage d’habitation situé 17 rue des Réservoirs à Chartres, soit enjointe à procéder à la taille des haies de son jardin privatif conformément au règlement intérieur.
Par ordonnance en date du 9 mars 2026, le juge a :
Ordonné à Mme [N] [X] de procéder à la taille des haies du jardin privatif dans le délai de 21 jours à compter de la notification de l’ordonnance, les haies ne devant pas dépasser plus de 2 mètres de hauteur Renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026.
L’ordonnance a été notifiée le 10 mars 2026 par le greffe.
L’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à Mme [N] [X] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience du 12 mai 2026, l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dûment représenté par Mme [E] [I], expose que Mme [N] [X] n’a pas procédé à la taille de ses haies. Il sollicite la confirmation par voie de jugement de l’ordonnance susmentionnée.
Mme [N] [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1425-8 du code de procédure civile prévoit que le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que Mme [N] [X] n’a pas procédé à la coupe des haies.
Il sera rappelé que l’article 15.3. du règlement intérieur de l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole prévoit « les locataires disposant d’un jardin privatif devront en assurer l’entretien courant, tondre la pelouse et tailler les végétaux (…) les haies ne devront pas dépasser 2 mètres de haut »
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance prise le 9 mars 2026.
Mme [N] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pat jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Mme [N] [X] :
De procéder à la taille des haies du jardin privatif attenant à l’appartement à usage d’habitation situé 17 rue des Réservoirs, rdc, à Chartres (28000), les haies ne devant pas dépasser plus de 2 mètres de hauteur ;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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