TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 24/03269
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Texte de la décision
N° RG 24/03269 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNV3
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
[Z] [E],
[H] [G] [L] épouse [E]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Société COFIDIS,
dont le siège social est sis 61 Avenue Halley - Parc de la haute borne - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E],
demeurant 8 avenue Coriolan - 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
Madame [H] [G] [L] épouse [E],
demeurant 8 avenue Coriolan - 28110 LUCÉ
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue le 21 octobre 2024, Maître Olivier HASCOET, avocat au Barreau de l’Essonne, membre de la SELARL HKH Avocats, pour le compte de la société demanderesse, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une demande de rectification d’erreur matérielle entachant le jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2024 sous le numéro de minute 2024/314 JCP - RG 24/00758.
La société demanderesse sollicite de rectifier ledit jugement en ce qu’il convient de retenir uniquement la condamnation de Monsieur [Z] [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 2 925,17 euros pour solde du crédit n° 28994000895808, étant seul signataire de ce contrat de prêt.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La société COFIDIS est representee par son avocat. Elle maintient les termes de sa requête.
Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [G] [L] épouse [E] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026, prorogée au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “ les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, la société COFIDIS, par exploit introductif d’instance en date du 28 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES et a notamment sollicité de voir “condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [G] [E] née [L] à payer à la SA COFIDIS :
[…] ;
Principal au titre du prêt n°28994000895808 avec intérêts au taux contractuel de 19,83 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation 3 128,25 euros”.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment condamné “solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [G] [L] épouse [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 925,17 euros (deux mille neuf cent vingt cinq euros et dix sept centimes) pour solde du credit n°28994000895808, avec intérêts contractuels au taux de 19,83 % à compter du 20 octobre 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte, les versements effectués par les co-emprunteurs devant s’imputer en priorité sur le capital restant dû”.
Cependant, le juge ne peut, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur ou, à l’inverse, retirer une condamnation prononcée par ce jugement.
Cela conduirait en effet à une modification des droits et obligations des parties résultant du jugement et à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Il convient en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradicoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2024 sous le numéro de minute 2024/314 JCP - RG 24/00758 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES n’est pas entaché d’une erreur matérielle;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
DIT que la SA COFIDIS supportera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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