TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 23/00915
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Texte de la décision
N° RG 23/00915 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7BT
Jonction avec le dossier 24/03490
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3,
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
Maître Yolène BAHU de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE - HOUFANI, avocats au barreau de PARIS,
Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745,
Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [C]
née le 21 Avril 1978 à CHARTRES (28000),
demeurant 5 rue de Bruxelles - 28110 LUCÉ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852022000732 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
D’une part,
DÉFENDEURS :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yolène BAHU,avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. VERIDECO,
dont le siège social est sis 64 Faubourg de la Bretonnière - 28320 GALLARDON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
ayant pour conseil Maître David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES
non représentée
S.A.S. DYNAREN ASSISTANCE,
dont le siège social est sis 19 boulevard Eugène Déruelle - 69003 LYON 03
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie antoinette LABROSSE, avocate au barreau de CHARTRES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, assisté de Caroline GEMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 23 janvier 2020 à prise d’effet à même date, L’Office Public de l’Habitat Eurélien a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [C] sur un logement situé 4 rue d’Espagne – logement 2 – 28110 LUCE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 333,94 euros.
Madame [U] [C] a été victime, en juin 2021, d’un dégât des eaux imputable à l’appartement situé au-dessus de celui dont elle est locataire et a déclaré ce sinistre à son assureur habitation, la compagnie d’assurances Aviva, aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD & Santé.
Cette dernière a mandaté la société Dynaren assistance aux fins d’estimer le coût des travaux et de les effectuer.
La société Dynaren Assistance a elle-même sous-traitée sa prestation à la société Verideco qui, suspectant la présence d’amiante dans l’appartement de la demanderesse, a interrompu les travaux. La société Koalys a été chargée de procéder aux vérifications nécessaires et, après étude, a conclu le 10 décembre 2021 à une « absence de fibres d’amiante détectées ».
Madame [U] [C] a bénéficié d’un relogement le 19 décembre 2021.
Madame [U] [C] a saisi le conciliateur de justice le 04 octobre 2021 qui a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation le 08 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice respectivement signifiés les 24 et 27 mars 2023, Madame [U] [C] à assigné l’Office Public de l’Habitat Eurélien et la société Verideco à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, de voir dire et juger que le logement qu’elle occupait était indécent, que les parties défenderesses étaient solidairement responsables des préjudices subis par elle et de solliciter une expertise.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro R.G. n° 23/915.
Elle a été appelée à l’audience du 11 avril 2023 et fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties aux audiences des 19 septembres 2023, 16 janvier 2024, 11 juin 2024 et 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, Madame [U] [C] a assigné la société Abeille IARD & Santé à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de lui voir « déclarer commune et opposable » la décision à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro R.G. n° 24/3490.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 04 mars 2025 et leur jonction a été ordonnée, l’affaire étant alors enregistrée sous le numéro R.G. n° 23/915.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2025, la société Abeille IARD & Santé à assigné la société Dynaren Assistance à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, de la voir condamner à la garantir de toutes éventuelles condamnations.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro R.G. n° 25/355.
Les deux affaires, enregistrées sous le R.G. n° 23/915 et 25/355, ont été appelées à l’audience du 17 juin 2025 et leur jonction a été ordonnée, l’affaire étant alors enregistrée sous le numéro R.G. n° 23/915.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, et sur demande des parties, l’affaire a fait l’objet de deux renvois aux audiences du 14 octobre 2025 et 13 janvier 2026, audience à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, Madame [U] [C] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, de voir:
débouter la demande de nullité de l’assignation demanderesse datée du 27 mars 2023 ;juger le logement situé au 4 rue d’Espagne – logement 2 – 28110 LUCE est indécent ;juger que l’Office Public de l’Habitat Eurélien et la société Verideco sont responsables des préjudices subis par elle ;A titre principal,
ordonner une expertise ;condamner solidairement l’Office Public de l’Habitat Eurélien et la société Verideco au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 500,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive à venir ;A titre subsidiaire,
condamner solidairement l’Office Public de l’Habitat Eurélien et la société Verideco au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros ;condamner solidairement l’Office Public de l’Habitat Eurélien et la société Verideco au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera recouvrée selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;A titre subsidiaire,
condamner la société Abeille à la relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient lui être prononcées ;la condamner aux entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir, Habitat Eurélien, est représenté par son avocat. Il soutient oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite de voir :
dire Madame [U] [C] mal fondée en l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui et les rejeter ;
Très subsidiairement,
condamner solidairement la société Abeille IARD & Santé et la société Verideco à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [U] [C] ;Le déclarer recevable et fondée en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit,
condamner solidairement la société Abeille IARD & Santé et la société Verideco à lui payer :30 063,78 euros, sauf à parfaire ;2 000,00 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens ;les entiers dépens.
Lors de l’audience, la société Abeille IARD & Santé est représentée par son avocat. Elle soutient oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
débouter Madame [U] [C] et la société Dynaren Assistance ainsi que toutes autres parties de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;condamner Madame [U] [C] et tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société Dynaren Assistance et la société Verideco à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens.
Lors de l’audience, la société Dynaren Assistance est représentée par son avocat. Elle soutient oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
débouter la société Abeille IARD & Santé et les autres défenderesses de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;débouter Madame [U] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;En toute hypothèse,
dire et juger que Madame [U] [C] et l’Office Public de l’Habitat Eurélien ne justifient d’aucun préjudice indemnisable ;condamner solidairement Madame [U] [C], l’Office Public de l’Habitat Eurélien et la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société Verideco ne comparait pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de leurs écritures respectives déposées le 13 janvier 2026, associées aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogée au 21 juillet 2026.
Par mail en date du 03 février 2026, la société Abeille IARD & Santé informe le tribunal de la cession, effective au 1er janvier 2026, de son portefeuille de contrats d’assurances à la société Allianz Direct Versicherungs-AG et en justifie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la décence du logement sis 4 rue d’Espagne – logement 2 – 28110 LUCE, loué à Madame [U] [C]
Aux termes de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent, dont les caractéristiques sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Madame [U] [C] sollicite de voir juger son logement indécent consécutivement à des travaux rendus nécessaires par un dégât des eaux imputable au logement du dessus.
Elle soutient, la présence d’amiante ayant été suspectée, que « la quantité de la poussière, source d’inquiétude et d’aggravation de [son] état de santé » a empêché, avec les « désordres », la jouissance paisible de son bien.
En premier lieu, Madame [U] [C] ne démontre pas en quoi, indépendamment des désagréments qu’elle a pu rencontrer à l’occasion des travaux rendus nécessaires par le dégât des eaux dont elle a été victime, les conditions définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 se trouveraient en l’espèce réunies.
En second lieu, il apparaît que la suspicion de fibres d’amiante a conduit les intervenants à procéder à une analyse confiée à la SAS Koalys qui, le 10 décembre 2021, a conclu à une « absence de fibres d’amiante détectées », selon le document qu’elle verse elle-même aux débats.
Aucun autre élément d’analyse ne vient contredire cette conclusion et des photos ou un sms non daté et à l’émetteur non identifié ne sauraient infléchir cette conclusion.
Pour toutes ces raisons, en l’absence totale d’élément probant, le logement alors occupé par Madame [U] [C] ne sera pas jugé comme étant indécent.
Sur la responsabilité de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir, Habitat Eurélien, et de la société Verideco
Sur la responsabilité de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir, Habitat Eurélien
L’article 3.3 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° […] ;
2° […] ;
3° une copie d’un état mentionnant l’absence, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en conseil d’État définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
[…] ».
Cependant, aucun décret définissant lesdites modalités d’application n’a été publié, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être imputée au bailleur.
Il sera en notre rappelé qu’un rapport en date du 10 décembre 2021 conclut à l’« absence de fibres d’amiante détectées ».
Aucune responsabilité ne peut en conséquence être imputée à l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir, Habitat Eurélien.
Sur la responsabilité de la société Verideco
Au visa de l’article 1242 du code civil selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé « par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », Madame [U] [C] soutient la responsabilité de la société Verideco.
Sur la base d’un mail reçu de son bailleur l’informant que « cette entreprise ne dispose pas de la qualification « opérateur de chantier sous section 4 » pour ses salariés », elle sollicite de voir juger que la « société Verideco (SARL) responsable du dommage qu’elle a causé au sens de l’article 1242 du code civil ».
En premier lieu, et au-delà de l’absence seulement affirmée de qualification de la société Verideco, elle ne démontre pas qu’une telle circonstance serait de nature à engager sa responsabilité ni que sont réunies les conditions d’une quelconque responsabilité de cette société.
En second lieu, Madame [U] [C] n’établit et ne justifie d’aucun dommage.
Enfin, il sera rappelé « l’absence de fibres d’amiante détectées » selon un rapport du 10 décembre 2021.
Pour toutes ces raisons, la responsabilité de la société Verideco ne sera pas retenue.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Madame [U] [C] sollicite, au visa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, l’allocation d’une somme de 2 337,58 euros, correspondant à sept mois de loyer pour la période de juin 2021 à décembre 2021, en réparation du préjudice de jouissance allégué.
En l’espèce, Madame [U] [C] a subi un dégât des eaux imputable à l’appartement situé au-dessus de ce logement et des travaux ont été effectués pour réfection des dégâts occasionnés par ce sinistre.
Il sera rappelé que ni le bailleur ni la société intervenante ne sauraient être tenus, en l’absence d’une quelconque responsabilité de leur part, des conséquences de ce sinistre.
Il sera également rappelé « l’absence de fibres d’amiante détectées » dans le logement de Madame [U] [C].
Enfin, Madame [U] [C] ne démontre aucune atteinte ou privation de jouissance de son bien loué de nature à caractériser un trouble de jouissance indemnisable.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation en réparation d’un quelconque préjudice de jouissance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 146 du code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Madame [U] [C] sollicite également que soit ordonnée une expertise judiciaire dont la mission proposée est exclusivement centrée sur l’évaluation, après avoir recueilli « les doléances des quatre locataires », de leurs préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux prétendument subis.
Elle précise, dans ses écritures, que l’objet de cette expertise est :
« - de confirmer le lien de causalité entre la pathologie de Madame [C] avec l’exposition la poussière ;
de mesurer le degré de gravité des difficultés respiratoires et de leur impact sur son quotidien ;d’une manière générale de lister tous leurs préjudices ».
Cependant, au-delà de l’absence de la démonstration du caractère indécent du bien loué et d’une quelconque responsabilité des parties défenderesses, Madame [U] [C] n’établit pas davantage un quelconque lien des problèmes de santé qu’auraient rencontrés les « quatre locataires », non précisément identifiés, avec l’occupation du logement dont le caractère indécent ne peut être seulement affirmé.
Enfin, pour justifier des problèmes de santé allégués, Madame [U] [C] verse aux débats un certificat médical ainsi que la conclusion d’une « échographie sous dobutamine ».
Or, le certificat médical établi le 15 octobre 2021 par le Docteur [X] [L] atteste que « Récement, Madame [C] vient de découvrir, la présence de l’amiante dans différents coins de leur domicile qui représente un risque non négligeable pour sa santé qui est déjà très fragile ainsi que la santé de ses deux filles.
Il est urgent de trouver une solution de rélogement dans un logement plus approprié pour cette famille ».
Il sera dès lors observé que ce certificat ne comporte aucun élément médical, s’en tient aux déclarations de la demanderesse et est de surcroît contredit par l’analyse postérieure ayant écarté la présence d’amiante.
En outre, la conclusion de l’échographie sus-évoquée relate une « Forte suspicion d’ischémie électrique, clinique et échographique qui semble localisé dans le territoire inféro-septo-basal à médian touchant 2 à 3 segments. Contrôle coronarographie diagnostique ».
Ces deux pièces sont insuffisantes à établir tant la réalité des problèmes de santé allégués qu’un quelconque lien avec l’occupation du logement loué, étant précisé que la reconnaissance de travailleur handicapé de la demanderesse est en date du 15 avril 2020 est donc sans aucun lien avec la situation litigieuse, soit le sinistre intervenu en juin 2021.
Enfin, Madame [U] [C] a bénéficié, par son bailleur, d’un relogement qui est intervenu dès le 19 décembre 2021.
Madame [U] [C] sera donc déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, laquelle ne saurait en toute hypothèse suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Madame [U] [C], « au regard des préjudices subis », sollicite une provision d’un montant de 1 500,00 euros à valoir sur son préjudice « moral et corporel ».
En l’absence d’une quelconque responsabilité des parties défenderesses, d’un quelconque commencement de preuve sur les préjudices allégués et sur le lien supposé de ceux-ci avec le caractère indécent du logement, lui-même non démontré, Madame [U] [C] sera déboutée de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral et corporel.
Sur la demande subsidiaire d’une demande d’indemnité de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral
À titre subsidiaire, Madame [U] [C] sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour les mêmes raisons que celles précédemment développées relativement à la demande principale d’indemnité provisionnelle, Madame [U] [C] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir, Habitat Eurélien en paiement de la somme de 30 063,78 euros
Sur la demande dirigée à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé
Au visa de l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », le bailleur sollicite la condamnation solidaire de l’assureur multirisque habitation de Madame [U] [C] et de la société Verideco au paiement du préjudice qu’elle soutient avoir subi, soit la somme de 30 063,78 euros.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Ainsi, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir doit faire la démonstration de la réunion des trois conditions suivantes :
un fait générateur à l’origine du dommage ;un dommage indemnisable, c’est-à-dire certain, direct et légitime ;un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice indemnisable.
L’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir évalue son préjudice indemnisable à la somme de 30 063,78 euros, correspondant à une perte des loyers des années 2022 et 2023, le coût du désamiantage, la réfection des sols ainsi qu’un « complément sols ».
En premier lieu, le bailleur motive la responsabilité de l’assureur habitation de Madame [U] [C] en invoquant des conditions générales du contrat d’assurance souscrit à cette dernière aux termes desquelles « votre responsabilité civile en qualité de locataire ou occupant des locaux assurés, pour tous dommages matériels causés à votre propriétaire par un sinistre incendie, explosion, dégâts des eaux ou vol garanti.
Cette garantie s’étend à la perte des loyers de votre propriétaire à la suite de ces dommages.
[…] ».
Or, en l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la responsabilité du dégât des eaux est imputable au logement situé au-dessus de celui de Madame [U] [C], de sorte que ni l’article L. 124-3 du code des assurances, ni l’article 1240 du code civil, ni la garantie « responsabilité locative » ne peuvent trouver application en l’absence de dette de responsabilité de la locataire.
En second lieu, seraient garantis les dommages matériels ainsi que la perte des loyers du propriétaire consécutifs aux dommages subis.
Or, le bailleur ne livre aucune explication sur les deux années de loyers réclamés pour les années 2022 et 2023 ni même sur l’imputabilité des sommes réclamées au sinistre dégât des eaux survenu en juin 2021.
L’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir a pris l’initiative de reloger sa locataire le 19 décembre 2021, sur demande de cette dernière, alors même que celle-ci ne démontre pas le caractère indécent du logement et que l’absence d’amiante était connue au 10 décembre 2021.
Enfin, tout en rappelant que la société Koalys n’a pas détecté de fibres d’amiante dans le logement loué, le bailleur n’hésite pas à solliciter le paiement de la somme de 16 860,00 euros à titre de « coût de désamiantage » qu’il détermine par un devis de la société Chartres Amiante en date du 23 février 2022 qui n’est confirmé par aucune facture correspondante.
Dans ces conditions, et en toute hypothèse, ces postes ne sauraient être considérés comme étant consécutifs au sinistre.
Pour toutes ces raisons, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir sera débouté de sa demande reconventionnelle d’indemnisation dirigée à l’encontre la société Abeille IARD & Santé.
Sur la demande dirigée à l’encontre de la société Verideco
Selon l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir conclut que « il est constant que l’appartement a été dégradé par l’entreprise Verideco, laquelle est intervenue à l’initiative de l’assureur de la locataire (soit la Société ABEILLE IARD et SANTE) et à l’insu du bailleur ».
Cependant, le bailleur ne démontre aucunement la responsabilité de la société Verideco et ne verse aucune pièce susceptible de retenir un quelconque manquement de la société Verideco dans l’exécution de la prestation qu’elle a réalisée.
Il sera donc également débouté de sa demande reconventionnelle d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société Verideco.
Sur les appels en garantie
En l’absence de condamnation de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir et de la société Abeille IARD & Santé, leurs appels en garanties formées respectivement contre la société Abeille IARD & Santé et la société Verideco, d’une part, et contre la société Dynaren Assistance et la société Verideco, d’autre part, seront rejetés.
En l’absence de condamnation de Madame [U] [C], son appel en garantie formé subsidiairement contre la société Abeille IARD & Santé sera également rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [U] [C], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [U] [C] sera déboutée de sa demande d’indemnité formée contre l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir et contre la société Verideco au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir sera débouté de sa demande d’indemnité formée contre la société Abeille IARD & Santé et contre la société Verideco au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abeille IARD & Santé sera déboutée de sa demande d’indemnité formée contre Madame [U] [C] et contre tout succombant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dynaren Assistance sera déboutée de sa demande d’indemnité formée contre Madame [U] [C], l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir et contre la société Abeille IARD & Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande tendant à voir juger indécent le logement 2 sis 4 rue d’Espagne – 28110 LUCE ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir, Habitat Eurélien, de ses appels en garantie formés contre la société Abeille IARD & Santé, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Direct Versicherungs-AG, et contre la société Verideco ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir, Habitat Eurélien, de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30 063,78 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Abeille IARD & Santé, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Direct Versicherungs-AG, de ses appels en garantie formés contre la société Dynaren Assistance et contre la société Verideco ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir, Habitat Eurélien, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Abeille IARD & Santé, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Direct Versicherungs-AG, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Dynaren Assistance de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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