TJ 28085, 7 juill. 2026, RG 25/00746
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Texte de la décision
N° RG 25/00746 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWQD
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
[X] [O] épouse [P]
S.A.R.L. FRANCE MOTEUR
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [O] épouse [P],
demeurant 7 rue André Malraux - 28240 BELHOMERT GUEHOUVILLE
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FRANCE MOTEUR,
dont le siège social est sis 52 rue d’Emerainville - 77183 CROISSY BEAUBOURG
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
assisté de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 2024, Madame [O] épouse [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir la condamnation de la SARL FRANCE MOTEUR à lui payer la somme de 1 282,13 euros en principal.
À l'appui de sa demande, Madame [O] épouse [P] [X] expose avoir confié à la SARL FRANCE MOTEUR le moteur de son véhicule suite à une panne, pour réparation et reconditionnement de ce dernier et avoir, au terme de cette opération, réglé à la SARL FRANCE MOTEUR une facture en date du 08 mars 2023 de 3 960,00 euros.
Cependant, par la suite, une fuite d'huile est apparue au niveau des joints et de nouvelles réparations ont dû être réalisées sur le moteur.
Ces réparations ont été confiées à un autre garage, qui a émis une facture de 1 282,13 euros dont Madame [O] épouse [P] [X], invoquant une garantie de 24 mois, sollicite le remboursement par la SARL FRANCE MOTEUR.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025.
A l’audience, Madame [O] épouse [P] [X], représentée par son beau-père, maintient ses demandes.
La SARL FRANCE MOTEUR, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de CHARTRES a déclaré Madame [X] [P] irrecevable en son action, celle-ci n’ayant pas été précédée d’une tentative de recours préalable à un mode de résolution amiable des litiges.
Madame [X] [P] a déposé, le 21 octobre 2025, au greffe du tribunal judiciaire de CHARTRES une requête tendant aux mêmes fins que précédemment.
Elle joint à sa demande une attestation d’échec de la tentative de conciliation établie par un conciliateur de justice le 08 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mai 2026.
Lors de l’audience, Madame [X] [P] comparaît personnellement. Elle maintient ses demandes.
La SARL FRANCE MOTEUR, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Au surplus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [X] [P] justifie avoir confié la rénovation du moteur de son véhicule SEAT Leon à la SARL FRANCE MOTEUR, cette dernière ayant émis une facture le 08 mars 2023 pour un montant de 3 960,00 euros.
Elle justifie également avoir dû faire réaliser postérieurement, auprès d’un garage automobile, des prestations afin de corriger des désordres consécutifs à la première intervention, ainsi que cela est attesté par une facture en date du 07 décembre 2023 du garage SAINT-THIBAULT AUTOMOBILES.
La SARL FRANCE MOTEUR sera en conséquence condamnée à payer à Madame [X] [P] la somme principale de 1 282,13 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l'espèce, la SARL FRANCE MOTEUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL FRANCE MOTEUR à payer à Madame [X] [P] la somme principale de 1 282,13 euros (mille deux cent quatre-vingt-deux euros et treize cents) ;
CONDAMNE la SARL FRANCE MOTEUR aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.