TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/00653
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 25/00653 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGTX
[Z] [P] divorcée [X]
C/
MDPH de Seine Maritime
Exécutoires
à
- Mme [P] [Z]
- Me LE GUEDES Arielle
- MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
Madame [Z] [P] divorcée [X]
née le 08 Décembre 1964
14 Rue Newton
Porte 110 Escalier E
76000 ROUEN
assistée par Maître Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [I] [T], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 18 Mai 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge
ASSESSEURS :
- Bertrand PARIS, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 9 juillet 2025, Mme [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime, laquelle est intervenue suite à sa contestation de la décision du 20 janvier 2025 lui ayant attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er août 2024 au 31 juillet 2029, en fixant son taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79%, alors que sa demande formée le 17 juillet 2024 avait pour objet la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Par décision du 28 juillet 2025, la CDAPH de Seine-Maritime a rendu une décision explicite de rejet du recours administratif préalable formé par Mme [Z] [P].
Par requête reçue le 8 octobre 2025, Mme [Z] [P] a saisi, une seconde fois, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet de la CDAPH de Seine-Maritime.
A l’audience du 18 mai 2026, Mme [Z] [P], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Mme [Z] [P] contre les décisions de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 13 février 2025 à l’encontre de la décision de la MDPH du 20 janvier 2025 ; Fixer le taux d’incapacité de Mme [Z] [P] à un taux supérieur à 80% ; Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité retenu est sous-évalué. Elle expose en effet être atteinte d’une gonarthrose bilatérale des genoux, d’une tendinopathie des deux épaules, d’hypertension et d’asthme. Elle évoque également des douleurs au rachis. Elle énonce que son état de santé s’est encore aggravé par la suite et notamment depuis le début d’année 2025. Elle énonce rencontrer ainsi des difficultés importantes à la marche, une impossibilité de s’accroupir, un changement de position assise à debout fait avec aide, une limitation des mouvements des épaules compliquant les actes de la vie quotidienne et des difficultés respiratoires au moindre effort.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions prises par la CDAPH de Seine-Maritime ; Rejeter la requête de Mme [Z] [P].
Elle admet que Mme [Z] [P] rencontre des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Elle reconnaît également que ces difficultés ont des répercussions dans son insertion professionnelle et entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Néanmoins, elle considère que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, Mme [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à deux reprises les 7 juillet 2025 (RG 25/00653) et 8 octobre 2025 (RG 25/01022) de demandes identiques.
Ainsi, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes, l’intérêt d’une bonne administration de la justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, Mme [Z] [P] produit le certificat médical du Dr [A] daté du 25 février 2025 lequel expose qu’elle présente des douleurs polyarticulaires hyperlagiques, invalidantes et compliquées par une obésité morbide. Il précise que Mme [Z] [P], qui exerce la profession d’auxiliaire de vie, se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Mme [Z] [P] verse également aux débats le compte-rendu de consultation du Dr [D] daté du 6 février 2025, qui constate une « impotence fonctionnelle avec dégradation du périmètre de marche » et « une dégradation arthrosique marquée qui échappe au traitement médical avec une dégradation de la qualité de vie ». Le médecin évoque par ailleurs l’éventualité du recours à la chirurgie.
Il doit néanmoins être relevé le fait que les pièces médicales transmises font état d’une aggravation de l’état de santé de Mme [Z] [P] à une période postérieure à la date de dépôt de la demande d'attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Or, au vu des pièces du dossier et du barème applicable, il apparaît qu’au jour de sa demande, l’état de santé de Mme [Z] [P] correspond à des limitations fonctionnelles importantes, parfois très contraignantes dans la vie quotidienne, mais compatibles avec une autonomie globale conservée pour les gestes essentiels, et donc à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Dès lors, Mme [Z] [P] est déboutée de sa demande tendant à la fixation de son taux d’incapacité à un taux supérieur à 80%.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [Z] [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°25/00653 et RG n°25/01022 qui seront désormais suivies sous le numéro unique de RG n°25/00653 ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande tendant à la fixation de son taux d’incapacité à un taux supérieur à 80% ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] au paiement des entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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