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TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/00625


Vérifier : TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00625
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61156584f14adac9f07b19

Texte de la décision

14,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 25/00625 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGHE


[J] [D]

C/

MDPH de Seine Maritime
Président du Conseil Départemental

Exécutoires

à

- M. [D] [J]
- MDPH de Seine Maritime
- Président du Conseil Départemental

DEMANDEUR

Monsieur [J] [D]
Résidence Jean Jaurès
31 allée Louis de Saint Just
76140 LE PETIT QUEVILLY
comparant en personne

DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 Rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [U] [E], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
domiciliée : chez MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparant en la personne de Madame [U] [E], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique du 18 Mai 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Margaux COSTE, Juge

ASSESSEURS :

- Bertrand PARIS, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 1er juillet 2025, M. [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime et du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. En effet, M. [J] [D] a contesté les décisions du 2 juin 2025 ayant rejeté ses demandes portant sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et d’une prestation de compensation du handicap, formées le 25 juin 2024.

Par décision du 18 août 2025, la CDAPH de Seine-Maritime a rendu une décision explicite de rejet du recours formé par M. [J] [D] concernant sa demande d'attribution d’une allocation aux adultes handicapés. En revanche, elle lui a attribué une CMI mention priorité, ainsi qu’une aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

A l’audience du 18 mai 2026, M. [J] [D], comparant en personne, demande au tribunal de :
Constater le désistement de ses demandes au titre de la CMI mention priorité ou invalidité et de l’aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ; Attribuer à M. [J] [D] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ; Attribuer à M. [J] [D] une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 84 heures par mois.
Il explique être atteint d’une surdité sévère accompagnée d’acouphènes constants et d’une importante perte de l’équilibre. Il énonce que cela lui occasionne des douleurs, de la fatigue chronique, des troubles auditifs, des problèmes d’endormissement, et incidemment une perte significative d’autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Il fait valoir que cela a également une incidence sur son moral. Il indique être en arrêt de travail depuis fin 2024, avoir perçu une indemnité en capital au titre de la maladie professionnelle et avoir été licencié en janvier 2025 pour inaptitude. Il prétend avoir besoin d’aide pour le ménage et les courses.

Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, dûment représenté, accepte le désistement de M. [J] [D] s’agissant de sa demande d’attribution de la CMI mention priorité.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, dûment représentée, demande au tribunal de :

Confirmer les décisions prises par la CDAPH de la Seine-Maritime ; Rejeter la requête de M. [J] [D] ; Déclarer irrecevable la demande de M. [J] [D] tendant à se voir attribuer une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ; Constater le désistement de M. [J] [D] s’agissant de sa demande d’attribution de l’aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Elle fait valoir que la demande initiale formée par M. [J] [D] au titre de la prestation de compensation du handicap n’inclut pas l’aide humaine. Elle énonce que les pathologies de M. [J] [D] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 75%. Elle expose qu’au jour de la demande, M. [J] [D] exerçait une activité professionnelle en CDI, à temps complet, et qu’il n’a pas transmis les documents permettant de caractériser une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le Dr [G], médecin, qui procède à l'exécution de sa mission, après avoir prêté serment, en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.

Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que M. [J] [D] est atteint d’une surdité dépistée à l’âge de 55 ans (perte de 75 décibels à droite et 78 décibels à gauche), de vertiges associés à des acouphènes et d’un syndrome dépressif avec une forme de clochardisation progressive majorant le problème. Il évalue un taux d’incapacité s’élevant à 82%, en prenant en compte sa surdité, à laquelle s’ajoute un syndrome dépressif.

A l’issue de ce rapport, M. [J] [D] et la MDPH de Seine-Maritime maintiennent leurs demandes.

L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, M. [J] [D] expose que la CDAPH de Seine-Maritime lui a attribué une CMI mention priorité et une aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Il ne souhaite donc plus maintenir ces demandes.

La MDPH et le président du conseil départemental acceptent son désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement de M. [J] [D] de ses demandes au titre de la CMI mention priorité ou invalidité et de l’aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

Sur la recevabilité de la demande d’attribution d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap

L’article R.146-25 du code de l'action sociale et des familles prévoit que pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, incluant la prestation de compensation du handicap, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.

L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, incluant la prestation de compensation du handicap, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, dans sa demande initiale formée le 25 juin 2024 auprès de la MDPH, M. [J] [D] n’a pas sollicité l’attribution d’une aide humaine dans le cadre d’une prestation de compensation du handicap. Cette demande est en effet intervenue postérieurement.

Or, cette demande, ainsi que le recours administratif préalable obligatoire, constituent des conditions à l’examen d’un recours contentieux diligenté devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d’attribution de l’aide humaine formée par M. [J] [D] au titre de la prestation de compensation du handicap.

Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ».

Aux termes de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale « L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».

En l’espèce, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant, le tribunal considère que M. [J] [D] présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité de 82%.

Dès lors, M. [J] [D] se verra attribuer l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er juillet 2024. Au visa des articles R. 821-5 et R. 821-7, l’allocation aux adultes handicapés sera octroyée pour une durée de 5 ans.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [J] [D] de ses demandes au titre de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité et de l’aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;

DECLARE irrecevable la demande d’attribution de l’aide humaine formée par M. [J] [D] au titre de la prestation de compensation du handicap ;

ATTRIBUE à M. [J] [D] l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2029 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, à savoir la CNAM.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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