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TJ 76540, 7 juill. 2026, RG 25/00837


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00837
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61156d84f14adac9f07b55

Texte de la décision

4,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 25/00837 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJLD


[R] [J]

C/

MDPH DE SEINE MARITIME

Exécutoires

à

- Mme [J] [R]
- MDPH de Seine Maritime

DEMANDEUR

Madame [R] [J]
née le 21 Mars 2006
57 rue Eugène Delaville
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparante

DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [T] [Z], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente, statuant seule par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord

ASSESSEURS :

- Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue 22 août 2025, Mme [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision de la MDPH de Seine Maritime en date du 26 juin 2025 la déboutant de sa demande de prestation de compensation du handicap.

Par courrier daté du 4 mai 2026, Mme [R] [J] a déclaré se désister de son recours.

A l'audience du 8 juin 2026, Mme [R] [J] n'était ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 avril 2026.

La MDPH de Seine Maritime, dûment représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant qu'en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).

En l'espèce,

Par courrier daté du 4 mai 2026, Mme [R] [J] a déclaré se désister de son recours.

La MDPH de Seine Maritime a accepté le désistement à l’audience.

Le désistement est donc parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

Sur les frais de l'instance

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce,

Mme [R] [J], partie demanderesse qui s'est désistée, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Le président de la juridiction, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Mme [R] [J] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens de l'instance.

La greffière, La présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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