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TJ 76540, 7 juill. 2026, RG 25/00889


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00889
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61157384f14adac9f07b85

Texte de la décision

4,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 25/00889 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ7Y


[A] [C]

C/

MDPH DE SEINE MARITIME

Exécutoires

à

- M. [C] [A]

- MDPH de Seine Maritime

DEMANDEUR

Monsieur [A] [C]
né le 13 Mars 1986 à EVREUX (27000)
1769 rue de la Haie
76230 BOIS GUILLAUME
non comparant

DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Parya ZAMIRI, juriste, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente, statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord

ASSESSEURS :

- Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 8 septembre 2025, M [A] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH de la Seine Maritime confirmant la décision en date du 5 mai 2025 le déboutant de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

Par courrier daté du 24 avril 2026, M [A] [C] a déclaré se désister de son recours en précisant que la MDPH avait, depuis, procédé à un ré-examen de son dossier ayant abouti à lui accorder l’allocation adulte handicapé.

A l'audience du 8 juin 2026, M [A] [C] n'était ni présent, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé.

La MDPH de Seine Maritime, dûment représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant qu'en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).

En l'espèce,

Par courrier daté du 24 avril 2026, M [A] [C] a déclaré se désister de son recours.

La MDPH de Seine Maritime a accepté le désistement à l’audience.

Le désistement est donc parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

Sur les frais de l'instance

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce,

M [A] [C], partie demanderesse qui s'est désistée, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique par jugement mis à disposition,

CONSTATE le désistement de M. [A] [C] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens de l'instance.

La greffière, La présidente,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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