TJ 76540, 7 juill. 2026, RG 25/00899
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/00899 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKDC
[H] [I]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Exécutoires
à
- Mme [I] [H]
- MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
Madame [H] [I]
née le 24 Août 1991
12 rue de l’Epervier
76290 MONTIVILLIERS
comparante en personne
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [V] [B], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
- Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [I] a déposé un formulaire de demandes auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH) le 31 mars 2023.
Lors de sa séance du 20 janvier 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime a accordé à Mme [H] [I] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 mais a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’elle présentait un taux inférieur à 50 %.
En parallèle, le président du département de la Seine-Maritime a, par décision du 20 janvier 2025, accordé à la demanderesse :
- la carte mobilité inclusion mention stationnement du 1er janvier 2025 au 31 mars 2028,
- la carte mobilité inclusion mention priorité du 1er janvier 2025 au 31 mars 2028,
Le 5 juin 2025, Mme [H] [I] a exercé un recours administratif obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation du refus d’octroi de l’AAH.
Mme [H] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 9 septembre 2025 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) confirmant la décision rendue le 20 janvier 2025 lui ayant refusé l'octroi de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Le 15 décembre 2025, la CDAPH a fait évoluer sa décision et a octroyé l'AAH à Madame [H] [I] sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.
A l'audience, Madame [H] [I], comparante en personne, demande de constater que le recours est sans objet.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH) dûment représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision prise par la CDPAH le 15 décembre 2025,
- Rejeter la requête de Mme [I] [H]
- Enjoindre à la partie adverse de se désister de l’instance
Elle fait valoir que suite à la décision du 15 décembre 2025, l'assurée a obtenu satisfaction et sa requête est devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'allocation adulte handicapé:
Les parties s'accordent sur le fait que Madame [H] [I] a vu sa demande satisfaite à la suite de la décision explicite de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime rendue le 15 décembre 2025 lui accordant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 et inférieur à 80%.
Il n'y a lieu à statuer dès lors qu'aucun différend ne persiste.
Sur les dépens
Si la MDPH a révisé sa situation par décision datée du 15 décembre 2025, il convient de relever d'une part, que cette décision intervient plus de deux mois après sa saisine (ouvrant droit à Mme [I] d'ester en justice pour contester la décision implicite de rejet), d'autre part la décision explicite est intervenue bien après la saisine de la juridiction par Mme [I].
Dès lors elle doit être regardée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE que par décision du 15 décembre 2025, la CDAPH a attribué à Mme [H] [I] une allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028,
DIT ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [H] [I] visant à l'attribution de l'allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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