TJ 76540, 7 juill. 2026, RG 25/00966
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 25/00966 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLBS
[J] [T] [D]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Exécutoires
à
- Mme [D] [J] [T]
- Me VALLOIS Arnaud
- MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
Madame [J] [T] [D]
née le 31 Décembre 1983 à ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
1 rue Ledru Rollin
Immeuble Strasbourg - Appt. 51
76100 ROUEN
représentée par Maître Arnaud VALLOIS, substitué par Maître Amélie DE COLNET avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [K] [Q], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
- Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [T] [D] a déposé un formulaire de demandes auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH) le 4 juin 2024.
Lors de sa séance du 19 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime a rejeté les demandes relatives aux prestations suivantes :
- l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
- Une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle (CRP) ou une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées.
Le 10 juin 2025, Madame [J] [T] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation de la décision de refus relative à l’AAH.
Madame [J] [T] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 26 septembre 2025 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime confirmant sa décision rendue le 19 mai 2025.
Toutefois, le 1er juin 2026, la CDAPH a fait évoluer sa décision en attribuant à Madame [J] [T] [D] :
- L’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029,
- Une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation (ESPO) du 1er juin 2026 au 31 mai 2031.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juin 2026.
A l’audience, Madame [J] [T] [D] est représentée par son conseil. Elle demande qu’il lui soit donné acte de la décision prise par la CDAPH le 1er juin 2026.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH), dûment représentée, n’a pas d’observations sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision du 1er juin 2026, la CDAPH a satisfait les demandes formulées par Madame [J] [T] [D] puisqu’il lui a été attribué :
- L’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029,
- Une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation (ESPO) du 1er juin 2026 au 31 mai 2031.
Il lui sera donné acte de son accord sur la décision rendue par la MDPH le 1er juin 2026.
Sur les dépens
Si la MDPH a révisé sa situation par décision datée du 1er juin 2026, il convient de relever d’une part, que cette décision intervient plus de deux mois après sa saisine (ouvrant le droit à l’assurée d’ester en justice pour contester une décision implicite de rejet), et que d’autre part la décision de la CDAPH est intervenue bien après la saisine de la juridiction.
Dès lors elle doit être regardée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe ,
CONSTATE l’accord de Madame [J] [T] [D] avec la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime en date du 1er juin 2026 lui attribuant :
- L’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029,
- Une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation (ESPO) du 1er juin 2026 au 31 mai 2031.
CONDAMNE la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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