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TJ 83050, 10 juill. 2026, RG 24/02961


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Date
10/07/2026
Numéro
24/02961
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6115ec84f14adac9f07ebd

Texte de la décision

22,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 10 Juillet 2026
Dossier N° RG 24/02961 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGEZ
Minute n° : 2026/234

AFFAIRE :

S.C.I. [Y] FONDATION C/ Compagnie d’assurance MAF, S.A. LESSFRAME, [F] [K]

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :
Me Laurence JOUSSELME
Me Laetitia MAGNE
Me Gérard MINO
Me Christel THOMAS

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Y] FONDATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

S.A. LESSFRAME, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
Non représentée

Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans le cadre de l’édification d’une villa sur un terrain situé [Adresse 5], à Roquebrune sur Argens, la SCI [Y] FONDATION a confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à Monsieur [F] [K], architecte, selon contrat du 30 juin 2014 ; le lot menuiseries extérieures a été confié à l’entreprise HOME DESIGN CONFORT pour un montant de 62 454,13 euros selon devis accepté le 03 juillet 2015. Les travaux ont été exécutés entre le mois de juillet et le mois de décembre 2015.
Une mise en demeure a été adressée le 17 octobre 2016 par la SCI [Y] FONDATION à la société HOME DESIGN CONFORT d’avoir à reprendre divers travaux.
LA SCI [Y] FONDATION a fait dresser un procès-verbal de constat le 5 juillet 2018 relevant des malfaçons sur le la porte du garage et les menuiseries du salon
Evoquant ces désordres affectant les baies vitrées, les fenêtres et la porte du garage de la villa, la SCI [Y] FONDATION a obtenu la désignation d’un expert judiciaire selon ordonnance de référé du 28 novembre 2018.
Sur la base d’un procès-verbal du 05 juin 2020 et d’un rapport technique de [P] [M] en date du 20 novembre 2020, la SCI [Y] FONDATION a obtenu l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres selon ordonnance du 07 juillet 2021, les opérations ayant été rendues communes et opposables à de nouveaux intervenants, notamment la SA LESSFRAME, fournisseur des huisseries, selon ordonnances des 08 juillet 2020 et 06 octobre 2021.

Monsieur [A] [X], expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 16 novembre 2022.
En lecture de ce rapport, la SCI [Y] FONDATION a fait assigner selon actes de commissaire de justice du 08 avril 2024 la SARL HOME DESIGN CONFORT prise en la personne de son liquidateur Me [D], son assureur la MAAF, Monsieur [F] [K] exerçant sous l’enseigne ARCHI TECH et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA LESSFRAME en prise en charge des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices.

1/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 avril 2026, elle sollicite du tribunal de :
JUGER que la réception tacite des ouvrages est intervenue avec réserves le 17 octobre 2016
JUGER que la SARL et Monsieur [K] ont engagé leur responsabilité décennale au titre du défaut de pose des huisseries extérieures de la villa de la SCI [Y] FONDATION
JUGER que les garanties des compagnies MAAF assurances, assureur RC de la société et MAF ASSURANCE assureur RC et RCD de Monsieur [K] sont mobilisable au titre des désordres dont s’agit ;
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES, Monsieur [K] [C] et la MAF ASSURANCES à verser à la SCI [Y] FONDATION la somme de 201 594,09 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
JUGER que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01, l’indice de base étant celui du mois de novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, l’indice d’indexation étant le dernier paru à la date de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES, Monsieur [K] [C] et la MAF ASSURANCES à verser à la SCI [Y] FONDATION les sommes de :
99200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2026 ;
800 € mensuels à compter du 1er mai 2026 jusqu’à compter paiement de la somme de 201 594.09 euros et de son indexation ;
3834 € au titre du remboursement de la moitié de la facture de l’expert technique ;
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire (17 537 €).

Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil, elle affirme :
Que l’expert judiciaire a constaté l’existence des désordres allégués, relatifs à l’absence de cache ou d’habillage de certains châssis, à l’impossibilité de fonctionnement des verrous électriques, à un mauvais positionnement du coffret de volet roulant de la baie vitrée du salon, et qu’il confirme la perméabilité à l’air visée dans le rapport d’infiltrométrie dressé le 16 février 2016 par le BET IBAT CONTROLE ;
Que ces désordres sont décennaux car l’expert conclut à une origine interne non apparente à la réception, et qu’ils affectent la qualité et la solidité de l’ouvrage ;
qu’est établie la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner avec réserve les travaux effectuées par la HOME, matérialisée par la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 octobre 2016 énumérant les travaux de reprises à effectuer.
Qu’un partage de responsabilité doit être effectué entre le maître d’œuvre et le locateur d’ouvrage selon la répartition retenue par l’expert compte tenu des fautes respectivement commises, pour l’architecte dans l’exercice de sa mission de coordination et de surveillance, et pour l’entreprise dans la réalisation des travaux, les menuiseries posées n’étant pas conformes aux normes européennes.
Elle estime que son préjudice matériel équivaut au remplacement total des menuiseries, chiffré par son conseil technique à la somme de 176 153,09 euros TTC au 30 juillet 2020, réactualisé à la somme de 201 594,03 euros TTC. Elle invoque un préjudice de jouissance du fait de l’absence de fermeture efficace de l’ensemble des baies virées et des volets et parce que le clos n’est pas assuré, préjudice estimé à 99400 euros soit 800 euros sur 124 mois, pour une valeur locative de la villa de 1000 euros par semaine.

2/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 mars 2025, Monsieur [F] [K] et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :

A titre principal,
DEBOUTER la SCI [Y] FONDATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
METTRE hors de cause Monsieur [K] et la MAF

Subsidiairement,
JUGER que la SCI [Y] FONDATION a réceptionné tacitement l’ouvrage
JUGER que les désordres sont de nature décennale
JUGER que la AAF doit sa garantie
CONDAMNER la MAAF es qualité d’assureur de HOME DESIGN CONFORT à relever et garantir Monsieur [K] et la MAF des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge à hauteur de 90%
REJETER le recours en garantie de la MAAF
JUGER n’y avoir lieu à la reprise intégrale des menuiseries
REJETER les prétentions indemnitaires de la SCI [Y] FONDATION au titre du préjudice de jouissance ;

En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SCI [Y] FONDATION ou tout autre succombant à régler à Monsieur [K] et la MAF la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence JOUSSELME, Avocat, sur son affirmation de droit.

Ils estiment que les griefs ne sont pas démontrés par le rapport d’expertise car les investigations complémentaires n’ont pas été effectuées, et que seuls les désordres affectant les châssis « LESSFRAME » ont été examinés par l’expert, qui ne peut les généraliser sans les avoir constatés sur l’ensemble des huisseries. Ils relèvent que la mission initiale de l’expert ne comprenait pas l’examen de l’ensemble des menuiseries de la villa et que l’extension à ces désordres par ordonnance du 07 juillet 2021 n’a pas donné lieu à de nouvelles constatations, car l’expert a déposé son rapport en l’état. Ils estiment que l’analyse de Monsieur [M], expert mandaté par le maître d’ouvrage, ne peux suffire à démontrer l’existence des griefs allégués, portant sur la non-conformité des huisseries à la RT 2012 et à la réalité des fuites alléguées par la SCI [Y] FONDATION.
Ils soutiennent que n’étant pas établi que les menuiseries ne correspondaient pas aux normes, l’expert ne peut retenir la responsabilité de l’architecte pour les avoir acceptées.
Subsidiairement, ils considèrent que les désordres allégués sont décennaux et que la réception tacite est intervenue le 17 octobre 2016, de sorte que la MAAF, assureur du locateur d’ouvrage doit sa garantie ;

3/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :

A titre principal,

DEBOUTER toute partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la MAAF ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF et la SCI [Y] FONDATION à garantir la MAAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le montant du préjudice mis à a charge de la MAAF ne saurait être supérieur à la somme de 70558 €
CONDAMNER tout succombant à payer à la MAAF la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me MAGNE, Avocat, sur son affirmation de droit.

LA SARL n’a pas constitué avocat ni conclu.

La MAAF soutient que le maître d’ouvrage a refusé de réceptionner le lot menuiserie et qu’elle ne démontre pas une volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage dès lors qu’elle n’a pas payé l’intégralité du prix et qu’il résulte des échanges de courriels produits que les travaux étaient inachevés ; elle ajoute que si la réception tacite devait être retenue à la date de la mise en demeure du 17 octobre 2016, la garantie décennale ne pourrait porter que sur les vices non apparents au moment de la réception, ce qui exclue les réserves formulées dans le cadre de cette mise en demeure.
Elle conteste en outre la réalité des désordres qui n’ont pas été vérifiés par l’expert, ayant déposé un rapport en l’état.

La SARL HOME DESIGN CONFORT prise en la personne de son liquidateur Me [D], et la SA LESSFRAME n’ont pas constitué avocats ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 octobre 2025 avec effet différé au 17 avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026.
MOTIFS

La requérante fonde ses demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui dispose Ax termes de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

La SCI [Y] FONDATION invoque l’existence de différents désordres, ceux visés au procès-verbal de constat du 5 juillet 2018, objets de la première ordonnance de référé donnant mission à l’expert judiciaire, et ceux visés par le procès-verbal de constat du 05 juin 2020 et le rapport de contribution technique de Monsieur [P] [M] du 20 novembre 2020, objets de la seconde ordonnance de référé du 07 juillet 2021 ayant étendue la mission de l’expert à l’analyse de ces désordres.
Les défenderesses estiment que l’existence des désordres objet de l’ordonnance du 7 juillet 2021 n’est pas établie car ils n’ont pas été constatés par l’expert qui a remis son rapport en l’état.
Si cette ordonnance n’a pas été versée aux débats par les parties, les désordres visés par ces deux pièces sont les suivants :
un craquellement des doublages autour de l’encadrement de la baie vitrée coté piscine dans le salon ( PV de constat du 05 juin 2020)
l’absence de joint et la présence d’un jour visible entre le revêtement de sol et l’encadrement de la baie vitrée côté piscine et salon (PV de constat du 05 juin 2020) ;
des difficultés d’ouverture des menuiseries,
la perméabilité à l’eau et à l’air des menuiseries
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, l’existence de ces désordres n’a effectivement pas été corroborée par l’expert, celui-ci indiquant qu’il aurait été nécessaire pour les matérialiser de procéder à des investigations complémentaires qui n’ont pu être mises en œuvre. Aucun élément de son rapport ne confirme en outre les constats effectués par l’huissier de justice le 5 juin 2020. Quant au rapport de la SOCOTEC du 17 mars 2020, celui-ci ne conclut pas à une absence d’étanchéité à l’air, mais précise uniquement qu’aucune documentation permettant justifier du classement n’a été fournie par le fabriquant et le locateur d’ouvrage pour justifier du classement des huisseries sur ce point.
Monsieur [A] [X] expert judiciaire indique en page 34 de son rapport que les difficultés proviennent essentiellement de la particularité des menuiseries incriminées qui impactent directement le fonctionnement des volets roulants et précise avoir fait appel à un contrôleur technique ayant rendu son avis le 22 février 2022 (mention étant faite que cet avis n’a pas été trouvé dans le 879 pages qui composent le rapport d’expertise et ses annexes produites en demande). L’expert maintient cependant qu’il reste nécessaire de « caractériser par des essais les dommages résultant de ces non conformités avec l’aide de laboratoire itinérants ».
En l’absence de constatation des désordres par l’expert judiciaire, leur existence n’est donc pas démontrée.

Sur les désordres listés dans les procès-verbaux de constat du 5 juillet 2018, griefs examinés par l’expert, celui-ci retient :
Que dans l’ensemble des caches des traverses hautes relatives aux menuiseries visées dans ce procès-verbal, soit la baie vitrée du salon devant les fenêtres centrales et à droite côté ouest baie vitré côté, n’ont pu être mis en œuvre et affectent le bon fonctionnement du châssis, il précise que ce désordre est « généralisé ».
Que la condamnation des châssis coulissant se fait à l’aide de verrous électromagnétiques facile d’accès de l’extérieur, de sorte qu’une intrusion non désirée est aisée.
Que pour 5 des châssis coulissants, les verrous électromagnétiques sont hors services, notamment pour les deux des baies vitrées équipant le salon
Que le dysfonctionnement de volet de cuisine et d’autres baies vitrées équipant la villa n’a pu être constaté car ils auraient été remplacés tout comme la panne moteur du garage.
L’expert confirme donc l’existence de désordres sur les 5 châssis du salon, qui en affectent le bon fonctionnement, et rendent donc ces ouvrages impropres à leur destination et affectent la solidité de l’ouvrage.
Pour autant, il est rappelé qu’au terme de l'article 1792-6 du code civil, la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Elle est définie comme l'acte par lequel le maître accepte l'ouvrage avec ou sans réserve. En l'absence de réception expresse, la réception tacite est admise dès lors qu'il est établi la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir.
Il est constant que cette volonté non équivoque doit être prouvée par le maître de l'ouvrage, et doit se manifester par une prise de possession des lieux réelle étayée si nécessaire par le paiement du prix. Il ne peut enfin y avoir réception tacite en présence de réserves trop graves ou trop nombreuses.

En l’espèce, la SCI [Y] FONDATION a adressé à la société HOME DESIGN CONFORT un courrier recommandé le 17 octobre 2016 par lequel elle relève les désordres suivants :
Manque cornière verticale sur le grand coulissant du salon
Les sous faces pour les châssis coulissants du salon doivent être changés et posés sur le profil du châssis prévu à cet effet avec une découpe propre
Dans le salon, le grand châssis coulissant de droite possède un frottement énorme et il est très difficile à manœuvrer
Tout tous les châssis coulissants du salon, il faut prévoir une protection des connexions électriques dans le coffre à volet
Le volet devant le châssis de la cuisine se bloque systématiquement et tous les réglages ont été infructueux. La largeur du tablier n’étant pas à la bonne dimension il faut prévoir son remplacement
Dans le salon, la fermeture des verrous électriques n’est pas très précise et en position fermée, un jeu de plus d’un centimètre existe sur les châssis coulissants.
Cette mise ne demeure ne peut caractériser une réception tacite de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, dès lors que sont listées des dommages graves, qui fonderont par la suite la demande d’expertise judiciaire.
La requérante ne peut tirer sa volonté d’accepter les travaux sur le procès-verbal de pré réception du 20 juin 2016 qui n’entérine pas cette réception, et alors que les échanges ultérieurs montrent qu’elle a refusé de payer intégralement prix des travaux effectués par la société HOME DESIGN CONFORT et qu’elle fait état de griefs graves, tel qu’un problème de sécurité, puisqu’un boitier extérieur permettant de débrancher les fils et ouvrir une porte (courriel du 27 juin 2026).
En effet, il apparaît que si la SCI [Y] FONDATION est effectivement entrée dans les lieux, elle a toujours refusé le payer la totalité du prix, elle a sollicité à plusieurs reprises l’intervention de l’entreprise pour reprendre des désordres graves, et elle a formalité des réserves dont la gravité ne permet pas de caractériser la volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.
En outre, dans l’hypothèse où la réception tacite aurait pu être retenue, il sera constaté que les désordres relevés par l’expert correspondent à ceux décrits dans le procès-verbal de constat du 5 juillet 2018 et à la liste de remarques contenues dans la mise en demeure du 17 octobre 2018. Ces désordres étaient donc apparents et ne peuvent fonder des demandes sur le fondement de la garantie décennale.
En l’absence de réception de l’ouvrage permettant de retenir la responsabilité décennale des constructeurs, étant relevé qu’aucun autre fondement, notamment contractuel, n’est subsidiairement soulevé, la SCI [Y] FONDATION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »

La SCI [Y] FONDATION partie perdante, seront condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxé à hauteur de la somme de 17 537 euros ;

L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision». Il y a donc lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Laurence JOUSSELME et Maître MAGNE, avocats aux offres de droit.

Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des défendeurs. La SCI [Y] FONDATION sera condamnée à verser la somme de 3000 € à la MAAF et la somme de 3000 euros à Monsieur [F] [K] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE la SCI [Y] FONDATION de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SCI [Y] FONDATION à payer à la somme de 3000 € à la MAAF et la somme de 3000 euros à Monsieur [F] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [Y] FONDATION aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 17 537 euros ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juillet 2026

Le greffier, La présidente,

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