TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01648
Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01648 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBL5
MINUTE n° : 2026/ 324
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lauriane CIAIS
Me Christophe PINEL
Me Danielle ROBERT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lauriane CIAIS
Me Christophe PINEL
Me [V] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation le 08 juillet 2025, alors qu’il circulait au guidon de sa moto, impliquant le véhicule 4x4 conduit par Monsieur [C] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance d’homologation du 02 février 2026, le Tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [I] [R] et a réservé ses droits. En outre, il a déclaré entièrement responsable Monsieur [C] [S] du préjudice subi par la victime et l’a condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par actes séparés du 19 février 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [U] [R] a fait assigner Monsieur [C] [S] et la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer une somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes la S.A. AXA FRANCE IARD a sollicité en défense de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux seuls frais avancés du demandeur, de débouter le demander du surplus de ses demandes et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [S] a quant à lui sollicité :
In limine litis, de : PRONONCER la nullité pour vice de forme de l’assignation qui lui a été délivrée, pour absence d’exposé des moyens de fait et de droit.A titre principal, de :DEBOUTER Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses fins et demandes en ce que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; DEBOUTER Monsieur [U] [R] de sa demande de provision pour défaut d’objet.A titre subsidiaire, de : STATUER ce que de droit sur la demande de désignation de tel médecin expert qu’il plaira à la Juridiction de Céans.Le cas échéant,
FIXER strictement la mission du médecin expert telle que proposée par Monsieur [C] [R], outre la mention « notamment » ;CONDAMNER Monsieur [U] [R] à la consignation des frais d’expertise.
En tout état de cause, de : DEBOUTER Monsieur [U] [R] de sa demande de provision pour défaut d’objet ;DEBOUTER Monsieur [U] [R] de la demande formulée au titre de l’article 700 ainsi que des dépens.Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
Par courrier en date du 16 mars 2026, la CPAM du VAR a entendu ne pas intervenir à l’instance mais a communiqué le montant provisoire de ses débours, qui s’élève à la somme de 127.336,03 euros.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
SUR QUOI
Sur l’exception de nullité pour vice de forme
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :[…] ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] ».
Le deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure civile ajoute que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Monsieur [C] [S] sollicite que soit prononcée la nullité pour vice de forme de l’assignation que lui a fait délivrer Monsieur [I] [R] le 19 février 2026 au motif que les demandes formulées ne font l’objet d’aucun exposé en fait et en droit, ce dernier se contentant de procéder par voie d’allégations, ni ne démontre la nécessité et la légitimité de la mesure d’instruction sollicité.
Cependant, dès lors que Monsieur [C] [S] se prévaut de l’article 835 du code de procédure civile dans le corps de son « par ces motifs », et compte-tenu du fait Monsieur [C] [S] n’établit nullement en quoi l’absence d’un exposé en fait et en droit lui aurait causé un grief qu’il allègue sans aucune démonstration, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [C] [S] dans l’accident n’est pas contestée.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [I] [R] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE IARD à son assuré.
Au vu du certificat médical initial, à la suite de son accident, Monsieur [I] [R] a été héliporté vers le Centre hospitalier des armées SAINT-ANNE à [Localité 1], où il a été hospitalisé et où il présentait :
Un traumatisme crânien léger sans altération de conscience avec hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale droite ; Une atteinte plexique brachiale gauche au niveau sous claviculaire ; Un pneumothorax droit de faible abondance ; De multiples fractures costales droite sans volet ; Un hématome intrahépatique du segment VII et IV grade II [Localité 2] ; Une lésion splénique grase IV [Localité 2] avec saignement actif ; Une fracture déplacée de la diaphyse humérale gauche : Une fracture déplacée de l’extrémité supérieur du radius gauche et de l’ulna gauche ; Une fracture de la diaphyse du 5ème métacarpe gauche ; Une fracture transverse de la patella gauche ; Une fracture comminutive déplacée du tiers proximal de la diaphyse tibiale gauche ; Une fracture de la tête de la fibula gauche ; Une fracture de la tête proximale de la diaphyse fibulaire gauche ; Une fracture transverse de la patella droite.Monsieur [I] [R] a subi une intervention chirurgicale le même jour pour l’exo-fixation de la fracture ouverte du tibia gauche, ostéosynthèse de la fracture diaphysaire de l’humérus gauche et de la fracture distale droite et comminutive de la rotule gauche, et la pose d’une broche au 5ème métacarpe de la main gauche. Il a ensuite été contraint de porter une attelle de zimmer aux deux genoux, une attelle Dujarrier du MSG et une attelle plâtrée BABP du MSG.
L’ensemble de ces données a permis d’évaluer l’incapacité totale de travail à 120 jours.
Monsieur [I] [R] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [I] [R], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur [I] [R], sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu de la fixation d’une incapacité totale de travail à hauteur de 120 jours, de la gêne subie liée à la période d’immobilisation et de convalescence, et déduction faite de la somme de 1.200 euros déjà perçue, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel du requérant sera évaluée à la somme de 16.000 euros.
Sur les autres demandes
La S.A. AXA FRANCE IARD succombant à l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’exception de procédure pour vice de forme formée par Monsieur [C] [S] ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [W] [L] "[Adresse 4]" [Adresse 5] [Localité 3] 06 09 66 47 63 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [I] [R], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Monsieur [I] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 17 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 17 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [R] une somme provisionnelle de 16.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNONS la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [R] la somme unique de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.