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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01770


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/01770
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61161a84f14adac9f0802f

Texte de la décision

14,924 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/01770 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBO

MINUTE n° : 2026/ 314

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. S.E.G.I.R.O, dont le siège social est sis Chez M. [F] [O] - [Adresse 1]
représentée par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

SARL AZUR MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Paul COSTANTINI
Me Valérie HELLEBOID

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Paul COSTANTINI
Me Valérie HELLEBOID

EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé successifs, la S.C.I. [V] a donné à bail à la société AZUR MANAGEMENT un local situé [Adresse 3]’, Lot n°9 à [Localité 1], pour l’exploitation de son activité de vente de glaces sous l’enseigne « [Adresse 4] » :
Convention de location saisonnière du 02 novembre 2022 : Pour la période du 01er novembre 2022 au 31 octobre 2023 (12 mois), moyennant paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 25.750 euros payable en 05 mensualités de 5.150 euros, la première devant intervenir à la signature et les suivantes le 10 des mois de février, avril, juin et septembre 2023. Convention de location saisonnière du 02 novembre 2023 : Pour la période du 01er novembre 2023 au 31 mars 2024 (05 mois), moyennant paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 6.600 euros payable en 5 mensualités de 1.320 euros, la première devant intervenir à la signature et les suivantes le 05 des mois de décembre 2023 à mars 2024.Convention de location saisonnière du 31 mars 2024 : Pour la période du 01er avril 2024 au 31 octobre 2024 (07 mois), moyennant paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 19.150 euros payable en 7 mensualités, la première d’un montant de 2.738 euros devant intervenir à la signature et les suivantes d’un montant de 2.735 euros devant intervenir le 05 des mois de mai à octobre 2024.Convention de location de courte durée du 02 octobre 2024 : Pour la période du 01er novembre 2024 au 31 octobre 2025 (12 mois), moyennant paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 25.750 euros payable comme suit : Hors saison : 05 mensualités de 1.320 euros le 05 de chaque mois, de novembre 2024 à mars 2025 inclus ; En période estivale : 01 mensualité de 2.740 euros le 05 avril 2025 ; Puis 06 mensualités de 2.735 euros le 05 de chaque mois, de mai à octobre 2025 inclus. La société AZUR MANAGEMENT s’étant maintenue dans les lieux au terme de la dernière convention, la S.C.I. [V] lui a fait délivrer le 01er décembre 2025 une sommation interpellative d’avoir à lui restituer les clés des locaux et quitter les lieux.
Cette sommation étant demeurée infructueuse, la S.C.I. [V] a, par acte du 11 mars 2026, fait assigner la société AZUR MANAGEMENT à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
CONSTATER que son local est occupé sans droit ni titre par la société AZUR MANAGEMENT depuis le 01er novembre 2025 ; ORDONNER l’expulsion de la société AZUR MANAGEMENT sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société AZUR MANAGEMENT à lui payer une indemnité d’occupation journalière de 150 euros à compter du 01er novembre 2025, jusqu’à libération complète des lieux ; CONDAMNER la société AZUR MANAGEMENT à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LA CABANA aux dépens, outre le coût de la sommation interpellative du 01er décembre 2025.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01er avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. [V] a modifié ses demandes comme suit :
RECEVOIR ses demandes et les dire bien fondées ; SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes ses demandes ; CONSTATER que son local est occupé sans droit ni titre par la société AZUR MANAGEMENT depuis le 01er novembre 2025 ; En conséquence, ORDONNER l'expulsion de la société AZUR MANAGEMENT et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société AZUR MANAGEMENT à payer à la S.C.I. [V] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation journalière de 150 euros à compter du 01er novembre 2025, et ce jusqu’à complète libération des lieux, en application du bail dérogatoire du 2 octobre 2024 ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AZUR MANAGEMENT ; CONDAMNER la société AZUR MANAGEMENT à payer à la S.C.I. [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société AZUR MANAGEMENT aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 01er décembre 2025.Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 26 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes,la société AZUR MANAGEMENT a sollicité :
A titre principal, de : PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la S.C.I. [V] au motif de l’absence d’obligation non sérieusement contestable et de trouble manifestement illicite ;DÉBOUTER la S.C.I. [V] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, de : ACCORDER à la société AZUR MANAGEMENT un délai jusqu’au 31 octobre 2026 pour quitter les lieux ;FIXER l’indemnité provisionnelle d’occupation à un montant mensuel de 2 146 €.En toute hypothèse, de : CONDAMNER la S.C.I. [V] à régler à la société AZUR MANAGEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la S.C.I. [V] aux entiers dépens.Après renvoi contradictoire sur demandes des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

SUR QUOI
L’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le Tribunal judiciaire a une compétence matérielle exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment les baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l’espèce la société AZUR MANAGEMENT ne conteste pas que les effets de la dernière convention conclue avec la S.C.I. [V] le 02 octobre 2024 sont arrivés à terme, de sorte qu’elle aurait dû restituer les clés et quitter les lieux le 31 octobre 2025. Elle excipe toutefois solliciter la requalification des baux saisonniers en baux dérogatoires.
Il est constant que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, qualifier ou prononcer l’existence d’un contrat de bail entre des parties, ni procéder à sa requalification, au surplus lorsqu’il existe entre les parties une contestation sérieuse en ce sens.
Il peut en revanche, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, y compris en présence d’une contestation sérieuse, ordonner des mesures conservatoires pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, sans avoir à trancher la question de l’existence ou de la qualification d’un éventuel bail.
La S.C.I. [V] fait valoir que la société AZUR MANAGEMENT occupe sans droit ni titre le local dont elle est propriétaire.
Elle justifie avoir adressé à la société AZUR MANAGEMENT, le 01er décembre 2025, une sommation interpellative d’avoir à lui restituer les clés et quitter les lieux, immédiatement en sans délai.
En outre, elle justifie avoir reversé à la société AZUR MANAGEMENT, par trois virements des 02, 15 et 26 décembre 2025 et un virement du 08 janvier 2026 (pour un montant total de 5.280 euros), les paiements des loyers des mois de novembre 2025 à janvier 2026, afin de manifester sa volonté de ne pas accepter de prolongation du bail, ni de reconnaissance d’un nouveau bail, sans faire disparaître l’occupation sans droit ni titre (pièce 8).
Ces prétentions sont contestées par la société AZUR MANAGEMENT, qui prétend que la S.C.I. [V] a entendu solliciter la requalification des baux saisonniers en baux dérogatoires en ce qu’elle a indiqué que « la durée cumulée [des 04] conventions de location n’a pas excédé celle de 36 mois conformément aux dispositions de l’article L..145-5 du code de commerce ».

De plus, elle excipe que son droit de se maintenir dans les lieux découlerait du fait que la S.C.I. [V] serait dans l’obligation préalable de requalifier les baux saisonniers précédents en baux dérogatoires.
En l’état de la situation litigieuse existante entre les parties, bien qu’il existe une contestation sérieuse rendant impossible la détermination d’un accord commun entre les parties sur l’existence d’une éventuelle volonté de requalifier les baux saisonniers en baux dérogatoires, il apparaît de manière claire et évidente l’absence de consentement de la demanderesse à l’occupation de son local par la société AZUR MANAGEMENT à compter du 01er décembre 2025, date à laquelle la S.C.I. [V] a sommé son adversaire de quitter les lieux et de lui restituer les clés du local. Il est aussi évident que la S.C.I. [V] n’a entendu recevoir aucune contrepartie la société AZUR MANAGEMENT quant à l’occupation de son bien pour s’opposer à cette occupation. Il convient donc de constater l’occupation sans droit ni titre de la société AZUR MANAGEMENT depuis le 01er décembre 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique.
Eu égard au bénéfice des mesures d’exécution forcée dont il n’est nul besoin de reprendre les modalités à la présente décision s’agissant de dispositions réglementaires, il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion et de restitutions des clefs d’une astreinte provisoire.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, la clause intitulée « durée » inséré à la convention de location de courte durée signée entre les parties le 02 octobre 2024 stipule : « Si contre toute attente, l’occupant se maintenait en possession des lieux, il devrait être considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion aurait lieu en vertu d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
Et si l’occupant se refusait à évacuer les lieux à l’échéance sus indiquée, le propriétaire serait autorisé à lui réclamer une indemnité d’occupation journalière de 150 euros. […] ».
Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de l’occupation sans droit ni titre, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux à l’échéance du terme de la convention de location.
Il s’en suit que, du fait de l’atteinte au droit de propriété de la S.C.I. [V] et en l’absence de titre détenu par la société AZUR MANAGEMENT , il ne saurait être fait droit à la demande de délais formulée par cette dernière, et l’indemnité d’occupation à charge de la la société AZUR MANAGEMENT sera fixée à la somme de 2.145,84 euros par mois (correspondant au montant moyen du loyer : 25.750 12 mois) à compter du 01er décembre 2025, jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés au bailleur.
La société AZUR MANAGEMENT succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 01er décembre 2025, et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS l'expulsion de la société AZUR MANAGEMENT et de tout occupant et objet de son chef des locaux situés [Adresse 5] n°9 à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS la société AZUR MANAGEMENT à payer à la S.C.I. [V] une indemnité d'occupation d’un montant de 2.145,84 euros par mois à compter du 01er décembre 2025, jusqu’à libération complète des lieux ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ; CONDAMNONS la société AZUR MANAGEMENT aux dépens, outre le coût de la sommation interpellative du 01er décembre 2025 ; CONDAMNONS la société AZUR MANAGEMENT à payer à la S.C.I. [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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