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TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01814


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/01814
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61161d84f14adac9f0804b

Texte de la décision

5,040 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/01814 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBP

MINUTE n° : 2026/ 320

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine RABY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [L] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sabine RABY

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Sabine RABY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 1er février 2024, Monsieur [E] [Q] a consenti un bail à la SARL [L] Entreprise sur un garage sis à [Localité 1] [Adresse 3] pour un loyer de 550 euros payable le 5 de chaque mois.

Par exploit délivré le 10 mars 2026, Monsieur [E] [Q] a fait assigner la SARL [L] Entreprise devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins de voir ;
- prononcer la résiliation du bail en date du 31 décembre 2025,
- ordonner l'expulsion de la société [L] Entreprise et de tous occupants de son chef,
- fixer l'une indemnité d’occupation à la somme de 550 euros par mois à compter de la résiliation du bail,
- condamner la partie défenderesse à vider le garage et à procéder à sa désinfection sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard après le départ effectif du locataire, en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 juin 2026, Monsieur [E] [Q] représenté, maintient ses prétentions arguant du paiement irrégulier des loyers.

Bien qu’assigné selon les formes prévues à l'article 658 du code de procédure civile, la SARL [L] Entreprise n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Dans le cadre d'un contrat de bail, la clause résolutoire permet, en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations, de résilier le bail automatiquement si les conditions de mise en œuvre de la clause sont remplies.
C'est ce caractère automatique qui rend la clause efficace, le contrat étant résilié de plein droit, ce qui signifie que le juge saisi n'a aucun pouvoir d'appréciation de la gravité de l'infraction au contrat commise.

Par ailleurs, toute violation par un locataire d'une de ses obligations contractuelles peut justifier le prononcé par le juge de la résolution du contrat, mais la gravité du manquement est soumis au pouvoir d'appréciation du juge, qui n'est pas tenu de prononcer systématiquement la résiliation du bail. Dans le cas du prononcé de la résiliation du bail, le juge peut donc refuser de la prononcer s'il estime que revêt une gravité insuffisante le manquement invoqué. Ce pouvoir d'appréciation est souverain.

En conséquence, le juge des référés, s'il peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, n'a pas en revanche le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail, qui implique non seulement qu'il constate un manquement commis par le locataire, mais en outre qu'il apprécie s'il présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

Il s'en suit que la saisine du juge des référés par monsieur [E] [Q] pour voir prononcer la résiliation du bail signé avec la SARL [L] Entreprise au motif d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande formulée en ce sens et celles qui en découlent relatives l’expulsion et l’indemnité d’occupation.

Succombant, Monsieur [E] [Q] supportera les dépens et pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de monsieur [E] [Q],

CONDAMNONS Monsieur [E] [Q] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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