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TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03016


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/03016
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61163084f14adac9f080d6

Texte de la décision

5,849 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/03016 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LD3U

MINUTE n° : 2026/ 319

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [W] [R] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Nordine OULMI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nordine OULMI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 avril 2026, Madame [V] [T] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Monsieur [B] [W] [R], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire prononcer la résiliation du-dit bail, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 4.410 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [T] fait valoir que M. [B] ne s'est pas aqcuitté de plusieurs loyers et n'a pa régularisé son arriéré malgré la délivrance d'un commandement de payer.

Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] [R] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

SUR QUOI

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Dans le cadre d'un contrat de bail, la clause résolutoire permet, en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations, de résilier le bail automatiquement si les conditions de mise en œuvre de la clause sont remplies.

C'est ce caractère automatique qui rend la clause efficace, le contrat étant résilié de plein droit, ce qui signifie que le juge saisi n'a aucun pouvoir d'appréciation de la gravité de l'infraction au contrat commise.

Par ailleurs, toute violation par un locataire d'une de ses obligations contractuelles peut justifier le prononcé par le juge de la résolution du contrat, mais la gravité du manquement est soumis au pouvoir d'appréciation du juge, qui n'est pas tenu de prononcer systématiquement la résiliation du bail. Dans le cas du prononcé de la résiliation du bail, le juge peut donc refuser de la prononcer s'il estime que revêt une gravité insuffisante le manquement invoqué. Ce pouvoir d'appréciation est souverain.

En conséquence, le juge des référés, s'il peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, n'a pas en revanche le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail, qui implique non seulement qu'il constate un manquement commis par le locataire, mais en outre qu'il apprécie s'il présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

Il s'en suit que la saisine du juge des référés par Madame [V] [T] pour voir prononcer la résiliation du bail signé avec monsieur [B] au motif d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande formulée en ce sens et celles qui en découlent relatives l’expulsion et l’indemnité d’occupation.

S'agissant de l’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues, elle résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. En effet, l'article 4 du contrat de bail fixe le montant et l'exigibilité du loyer ainsi que son indexation à l'indice des loyers commerciaux.

Madame [V] [T] justifie, par la production du bail signé le 6 juillet 2020, du commandement de payer délivré le 30 janvier 2026 et du décompte arrêté au mois de mars 2026, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4.410 euros -terme mars 2026 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de cette somme de 4.410 euros.

Succombant, monsieur [B] [W] [R] supportera les dépens et pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [B] [W] [R] à payer à Madame [V] [T] la somme provisionnelle de 4.410 euros correspondant aux loyers impayés -terme de mars 2026 inclus,

DISONS n'y avoir lieu à référé surle suplurs des demandes de Madame [V] [T],

CONDAMNONS Monsieur [B] [W] [R] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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